Constitution du canton d'Appenzell (Rh.-Ext.), · RS 131.224.1

8. Autorités

Art. 61 à 95 · 39 articles

En vigueur au 26 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

8.1 Généralités

Art. 61bis Principes de l’État de droit

1Toute personne qui assume une tâche publique doit se conformer à la constitution et à la loi. Elle doit agir dans l’intérêt public, selon les principes de la bonne foi, de l’interdiction de l’arbitraire et de la proportionnalité.

2Le Conseil d’État et les tribunaux n’appliquent pas les actes normatifs cantonaux qui violent le droit supérieur.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 62 Éligibilité

Les citoyens du canton sont éligibles aux autorités cantonales. La loi règle les exceptions.

Art. 63 Incompatibilité

1Nul ne peut être simultanément membre des autorités suivantes:

a.
du Grand Conseil, du Conseil d’État et d’une autorité judiciaire cantonale;
b.15
d’un tribunal cantonal et d’un conseil communal ou du personnel du canton ou de l’un de ses établissements;
bbis.16
du Grand Conseil et du personnel du canton ou de l’un de ses établissements, s’il y assume une fonction supérieure désignée par la loi ou une fonction de soutien direct au Conseil d’État;
c.
du Conseil d’État et d’un parlement ou d’un conseil communal;
d.17
du Tribunal cantonal et du Tribunal supérieur;
e.18
en tant que membre d’une autorité de conciliation, d’une autorité judiciaire cantonale.

2Les parents et les enfants, les frères et sœurs, les époux et les personnes liées par un partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple ne peuvent faire partie simultanément de la même autorité, à l’exception du Grand Conseil.19

Historique et notes (5)
  1. Acceptée en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).
  2. Acceptée en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).
  3. Acceptée en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1, ch. 6, 4149).
  4. Acceptée en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1, ch. 6, 4149).
  5. Accepté en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1, ch. 6, 4149).

Art. 64 Récusation

1Les membres des autorités et les agents de l’administration cantonale doivent se récuser lorsque sont traitées des affaires qui les concernent.

2La loi fixe les modalités.

Art. 65 Durée du mandat

1Les membres des autorités cantonales sont élus pour quatre ans.20

2Tous les candidats élus le sont pour la durée d’un mandat ou pour le reste de cette durée.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 27 sept. 1998, en vigueur depuis le 27 sept. 1998. de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1, ch. 6, 2299).

Art. 67 Obligation d’informer, publicité des débats

1Les autorités cantonales et communales doivent informer la population à temps et de manière suffisante.

2L’information concernant les objets soumis à votation doit permettre à la population de se faire librement une opinion.

3Les débats du Grand Conseil et des tribunaux sont publics. La loi règle les exceptions.

4Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’État rendent publics les liens qu’ils ont avec des groupes d’intérêts.22

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 68 Délégation de compétences

1La loi peut déléguer des compétences au Grand Conseil ou au Conseil d’État si la délégation se limite à un domaine précis et que la loi en détermine le cadre. La délégation de compétences directe à d’autres autorités est exclue.23

2La délégation de compétences du Grand Conseil au Conseil d’État est possible aux mêmes conditions.

3Le Conseil d’État peut déléguer ses compétences aux départements et à d’autres organes si le Grand Conseil l’y autorise. Il peut déléguer les compétences des départements sans l’autorisation du Grand Conseil.24

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).
  2. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 69 Formes législatives

Toutes les normes fondamentales ou importantes du droit cantonal doivent être édictées sous la forme d’une loi. Il en va notamment ainsi des dispositions dont la constitution prévoit expressément la forme légale et de celles qui concernent:

a.
les fondements du statut juridique des particuliers;
b.
l’objet des contributions publiques, les principes du calcul et le cercle des assujettis, à l’exception des émoluments de moindre importance;
c.
le but, la nature et le cadre des prestations cantonales importantes;
d.
les grandes lignes de l’organisation et des tâches des autorités;
e.
l’institution d’une tâche nouvelle et durable.

Art. 70 Responsabilité

1Le canton et les autres collectivités chargées de tâches publiques répondent du dommage que leurs organes causent de manière illicite dans l’exercice de la puissance publique.

2Ils répondent aussi du dommage que leurs organes causent de manière licite lorsque des particuliers subissent un préjudice grave et que l’on ne peut raisonnablement attendre d’eux qu’ils supportent eux-mêmes le dommage.

3La loi règle la responsabilité des membres des autorités et des employés envers le canton et les autres collectivités chargées de tâches publiques.

8.2 Le Grand Conseil

Art. 71 Composition, élection

1Le Grand Conseil compte 65 membres.

2Chaque commune dispose d’un siège au moins.

3Les sièges restants sont répartis entre les communes proportionnellement au nombre d’habitants.

4Le Grand Conseil est élu selon le système majoritaire. Les communes sont les circonscriptions électorales; elles peuvent adopter le système proportionnel.

5La loi fixe les modalités.

Art. 72 Compétences a. Surveillance

1Le Grand Conseil exerce la surveillance sur le gouvernement et sur la gestion des tribunaux.

2II exerce la haute surveillance sur l’administration cantonale et les établissements de droit public.

Art. 73 b. Élections

1Le Grand Conseil élit:

a.
le président du Grand Conseil et les autres membres du Bureau du Grand Conseil pour un an;
abis.26
le président et le vice-président du Tribunal supérieur;
b.27
le président, le vice-président et les autres membres du Tribunal cantonal;
bbis.28
les présidents et les autres membres des autorités de conciliation;
c.29
sur proposition du Conseil d’État, le chancelier d’État;
d.
le chef du Service du Parlement;
e.
le Contrôle des finances;
f.
l’organe de contrôle en matière de protection des données.

2D’autres compétences électorales peuvent être attribuées au Grand Conseil par la loi.

Historique et notes (4)
  1. Acceptée en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1, ch. 6, 4149).
  2. Acceptée en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1, ch. 6, 4149).
  3. Acceptée en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1, ch. 6, 4149).
  4. Acceptée en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1, ch. 6, 4149).

Art. 74 c. Législation

1Le Grand Conseil approuve les projets de révision de la constitution cantonale à l’intention des citoyens. Il peut leur soumettre des propositions subsidiaires.

2 Il édicte les lois sous réserve du référendum facultatif et les ordonnances dans le cadre de la constitution et de la loi.31

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).
  2. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 74bis Relations avec l’extérieur

1Le Grand Conseil participe à la définition des relations avec l’extérieur.

2Il approuve ou dénonce les conventions intercantonales et internationales. Le référendum facultatif est réservé.

3Il accompagne les projets de collaboration intercantonale ou internationale.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 75 d. Planification

Le Grand Conseil débat la planification des affaires, des finances et des investissements et les autres planifications importantes du Conseil d’État.

Art. 76 e. Compétences financières

1Le Grand Conseil arrête le budget et la quotité de l’impôt en tenant compte du plan financier.

2Sous réserve de dispositions légales contraires, il arrête:

a.
les nouvelles dépenses uniques concernant un même objet qui sont comprises entre 1 et 5 pour cent d’une unité fiscale;
b.
les nouvelles dépenses périodiques comprises entre 0,5 et 1 pour cent d’une unité fiscale.

Art. 77 f. Autres compétences

1Le Grand Conseil:

a.
exerce les droits de participation que la constitution fédérale33 confère aux cantons;
b.
adopte des arrêtés de principe dans le cadre de ses compétences;
c.
statue sur les recours en grâce;
d.
statue sur les conflits de compétences qui surgissent entre les autorités supérieures du canton;
e.34
approuve le compte d’État.

1bisSi un membre du Conseil d’État n’est, manifestement et durablement, plus en mesure d’exercer sa fonction, le Grand Conseil peut constater son incapacité à la majorité des trois quarts des membres présents.35

2Le Grand Conseil peut charger le Conseil d’État de procéder à un examen préliminaire des affaires.

3D’autres tâches peuvent être confiées au Grand Conseil par la loi.

Historique et notes (3)
  1. RS 101
  2. Acceptée en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2000. de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1, ch. 4, 2000 4851).
  3. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 79 b. Commissions

1Le Grand Conseil peut instituer des commissions permanentes et confier à des commissions ad hoc l’examen préliminaire de certains, objets.

2Le Conseil d’État et l’administration donnent aux commissions toutes les informations dont elles ont besoin pour leur activité.

3La loi peut déléguer certaines compétences mineures aux commissions, à l’exclusion des compétences législatives.38

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).
  2. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 81 d. Immunité, interdiction de recevoir des instructions

1Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’État s’expriment librement devant les Conseils et les commissions; ils ne peuvent être poursuivis sur le plan pénal ou civil que si deux tiers des membres présents en donnent l’autorisation.

2Ils votent et délibèrent sans instructions.41

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).
  2. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).

8.3 Le Conseil d’État

Art. 82 Statut

1Le Conseil d’État est l’autorité dirigeante, planificatrice et exécutive supérieure du canton.

2Il dirige l’administration cantonale et exerce la surveillance sur le ministère public et les communes conformément à la loi.42

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1, ch. 6, 4149).

Art. 83 Nombre de sièges, activité à plein temps, réélection

1Le Conseil d’État compte cinq membres exerçant leur fonction à plein temps.44

1bisSes membres peuvent être réélus trois fois.45

2…46

3Le Grand Conseil fixe le traitement et règle la prévoyance professionnelle des conseillers d’État.

Historique et notes (4)
  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).
  2. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).
  3. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).
  4. Abrogé en votation populaire du 18 mai 2014, avec effet au 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 84 Landamman

1Le landamman préside le Conseil d’État.

2II dirige, planifie et coordonne les travaux du Conseil d’État.

3L’élection du landamman a lieu tous les deux ans. À la fin d’un mandat complet, il doit se retirer pendant la durée d’un mandat.47

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 86 Compétences a. Planification et coordination

1Le Conseil d’État détermine, sous réserve des compétences des citoyens et du Grand Conseil, les objectifs et les moyens de l’activité étatique.49

2II planifie et coordonne les activités étatiques. Il établit, pour le moyen terme, la planification des affaires et le calendrier, et il élabore à l’intention du Grand Conseil un plan financier, un plan d’investissement et les autres plans importants.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 28 sept. 1997, en vigueur depuis le 28 sept. 1997. de l’Ass. féd. du 3 déc. 1998 (FF 1999 232 art. 1, ch. 2, 1998 3441).

Art. 87 b. Législation

1Le Conseil d’État élabore à l’intention du Grand Conseil les actes législatifs et les arrêtés.

2…50

3II édicte des ordonnances dans le cadre de la constitution et de la législation.

4En cas d’urgence, il peut édicter par voie d’ordonnance les dispositions qui sont nécessaires à l’introduction du droit supérieur; ces dispositions doivent être introduites dans le droit ordinaire sans retard.

5Il peut édicter les dispositions nécessaires à l’exécution du droit supérieur, dans la mesure où elles se limitent à l’organisation et aux tâches des autorités cantonales.51

Historique et notes (2)
  1. Abrogé en votation populaire du 18 mai 2014, avec effet au 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).
  2. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 87bis Relations avec l’extérieur

1Le Conseil d’État définit la collaboration avec la Confédération, les autres cantons et l’étranger et représente le canton à l’extérieur.

2Il conclut et dénonce les conventions intercantonales et internationales concernant des objets relevant de ses compétences ordinaires.

3Il défend les intérêts du canton auprès de la Confédération.

4Il veille au respect des droits de participation du Grand Conseil.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 88 c. Compétences financières

1Le Conseil d’État arrête le budget et le compte d’État à l’intention du Grand Conseil.

2II arrête:

a.
les dépenses liées et les modifications du patrimoine financier qui ne sont pas limitées;
b.
les nouvelles dépenses uniques jusqu’à concurrence de 1 pour cent d’une unité fiscale;
c.
les nouvelles dépenses périodiques jusqu’à concurrence de 0,5 pour cent d’une unité fiscale.

Art. 89 d. Autres compétences

1Toutes les compétences qui ne sont pas expressément attribuées à un autre organe incombent au Conseil d’État.

2II lui incombe en particulier:

a.
de répondre de l’ordre et de la sécurité publics;
b.53
…
c.
de rédiger les avis lors des procédures de consultation fédérales;
d.
de décider, en cas d’urgence, de déposer ou de soutenir un référendum des cantons;
e.54
d’exécuter la législation ainsi que les jugements entrés en force;
f.
d’attribuer le droit de cité cantonal;
g.
de nommer les membres de l’administration cantonale, dans la mesure où aucun autre organe n’est compétent en la matière;
h.
d’élaborer un rapport de gestion annuel à l’intention du Grand Conseil.

3La législation peut attribuer d’autres compétences au Conseil d’État.

Historique et notes (2)
  1. Abrogée en votation populaire du 18 mai 2014, avec effet au 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).
  2. Acceptée en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 90 e. Situations extraordinaires

1Le Conseil d’État prend des mesures, même sans base légale expresse, pour parer à des troubles effectifs ou imminents de l’ordre et de la sécurité publics ou à des situations de crise sociale.

2II doit soumettre immédiatement les ordonnances de nécessité au Grand Conseil pour approbation; celles-ci sont caduques au plus tard un an après leur entrée en vigueur.

Art. 92 Commissions

Des commissions permanentes ou des commissions ad hoc chargées de l’examen préliminaire de certains objets peuvent être instituées par une loi ou une ordonnance ou un arrêté du Conseil d’État.

Art. 93 Administration cantonale

1L’administration accomplit ses tâches conformément aux principes de la légalité, de l’efficacité et de la rentabilité.

2La loi règle les grandes lignes de l’organisation de l’administration et la procédure administrative.

3La Chancellerie d’État est l’organe d’état-major, de coordination et de liaison du Conseil d’État et du Grand Conseil; elle est dirigée par le chancelier d’État.

8.4 Les tribunaux

Art. 94 Organes judiciaires

1Le pouvoir judiciaire est exercé par:

a.55
les autorités de conciliation, en matière civile;
b.56
…
c.57
le Tribunal cantonal, chargé de la juridiction civile et pénale en première instance;
d.58
le Tribunal supérieur, chargé de la juridiction civile, pénale et administrative en tant qu’instance unique ou instance de recours;
e.59
…

2La loi règle l’organisation, la procédure et les compétences.

3Le Grand Conseil fixe le traitement et règle la prévoyance professionnelle et les indemnités des membres de tribunaux.60

Historique et notes (6)
  1. Acceptée en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1, ch. 6, 4149).
  2. Abrogée en votation populaire du 13 juin 2010, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1, ch. 6, 4149).
  3. Acceptée en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1, ch. 6, 4149).
  4. Acceptée en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1, ch. 6, 4149).
  5. Abrogée en votation populaire du 13 juin 2010, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1, ch. 6, 4149).
  6. Accepté en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1, ch. 6, 4149).

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