Constitution du canton d'Appenzell (Rh.-Ext.), · RS 131.224.1

9. Régime des finances

Art. 96 à 99 · 4 articles

En vigueur au 26 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 96 Principes généraux

1Le canton et les communes gèrent leurs finances de manière économe, efficace et rentable à moyen terme.

2Ils veillent à établir une planification globale en matière financière et en matière d’investissement.

3De nouvelles tâches ne peuvent être entreprises que si leur financement est réglé.

4Des organes de contrôle indépendants de l’administration examinent si les finances sont gérées conformément aux dispositions légales.

5La loi règle les modalités.

Art. 97 Ressources financières

Le canton tire ses ressources:

a.
de la perception d’impôts et d’autres contributions publiques;
b.
du rendement de sa fortune;
c.
des prestations de la Confédération et de tiers;
d.
de la conclusion de prêts et d’emprunts.

Art. 98 Impôts et autres contributions publiques

1Le canton et les communes imposent le revenu et la fortune des personnes physiques ainsi que le bénéfice et le capital des personnes morales.

2La loi peut prévoir d’autres contributions publiques cantonales ou communales.

3Le régime fiscal se fonde sur le principe de l’égalité de droit et tient compte de la capacité économique des contribuables.

Art. 99 Dépenses

Toute dépense présuppose une base juridique, un crédit et une décision de l’organe financièrement compétent.

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