Constitution du canton d'Appenzell (Rh.-Ext.), · RS 131.224.1

2. Droits fondamentaux

Art. 4 à 23 · 20 articles

En vigueur au 26 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 5 Égalité de droit, interdiction de discriminer

1Tous les hommes sont égaux devant la loi.

2Nul ne doit être discriminé, notamment en raison de son sexe, de son âge, de sa race, de la couleur de sa peau, de sa langue, de son origine, de ses convictions politiques, religieuses ou philosophiques, de son mode de vie ou de ses capacités physiques ou psychiques.

Art. 6 Égalité entre hommes et femmes

1Hommes et femmes sont égaux en droit.

2Ils ont droit à la même formation, à un salaire égal pour un travail de valeur égale ainsi qu’au même accès à la fonction publique.

3Le canton et les communes encouragent la réalisation de l’égalité de fait.

4Ils s’emploient à ce que les tâches publiques soient accomplies aussi bien par des femmes que par des hommes.

Art. 7 Liberté de conscience et de croyance

1La liberté de conscience et de croyance de même que son exercice sont garantis.

2Nul ne peut être contraint à accomplir un acte religieux ou à professer des convictions.

Art. 9 Liberté personnelle

1La liberté personnelle est garantie.

2La torture ainsi que les peines et les traitements inhumains ou dégradants sont interdits.

3Toute personne a droit au respect de sa vie privée, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit au moyen des télécommunications.

Art. 12 Liberté d’opinion et d’information

1Toute personne peut librement former son opinion, l’exprimer sans contrainte et la diffuser par la parole, l’écriture et l’image ou de toute autre manière.

2Les pouvoirs publics ne peuvent exercer aucun contrôle sur l’expression d’opinions pour en influencer la teneur.

3Toute personne fournissant la preuve d’un intérêt légitime a le droit, dans les limites de la loi, de consulter les documents officiels, pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

Art. 13 Liberté de la science et droit d’enseigner

1La liberté de la recherche et de la doctrine ainsi que le droit d’enseigner sont garantis.

2Toute personne qui exerce une activité scientifique a le devoir d’assumer ses responsabilités face à la vie humaine, animale et végétale et face aux éléments naturels qui sont nécessaires à celle-ci.

Art. 15 Protection des données

1Toute personne a droit à ce que ses données personnelles soient protégées.

2Toute personne peut obtenir des renseignements sur les données qui la concernent et peut exiger la rectification de celles qui sont inexactes.

Art. 16 Droit de pétition

1Toute personne a le droit d’adresser une pétition aux autorités et de récolter des signatures à cet effet. Elle ne doit pas encourir de préjudice de ce fait.

2Les autorités ont l’obligation d’examiner les pétitions quant au fond et d’y répondre le plus vite possible.

Art. 17 Liberté d’association et de réunion

1La liberté d’association et la liberté de réunion sont garanties.

2La loi ou un règlement communal peut soumettre à autorisation les manifestations se déroulant sur le domaine public. Les manifestations sont autorisées si un déroulement ordonné paraît assuré et que l’atteinte portée aux intérêts des tiers semble supportable.

Art. 18 Garantie de la propriété

1La propriété est garantie.

2Une pleine indemnité est accordée en cas d’expropriation ou de restriction de la propriété équivalant à une expropriation.

Art. 20 Garanties de procédure a. Garanties juridiques

1Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par des juges indépendants, impartiaux et établis par la loi.

2Les personnes dépourvues des ressources nécessaires ont droit à l’assistance judiciaire gratuite.

3Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’a pas été condamnée par un jugement entré en force de chose jugée. Le doute profite au prévenu.

4Les parties ont dans toute procédure le droit d’être entendues et d’obtenir dans un délai raisonnable une décision motivée; les voies de recours doivent leur être indiquées.

Art. 21 b. Garanties en cas de privation de liberté

1Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est dans les cas et selon les formes prévus par la loi.

2Toute personne privée de liberté doit être informée dans une langue qu’elle comprend des raisons de cette mesure et des droits qui sont les siens. Elle a le droit de faire informer ses proches parents.

3Toute personne détenue et soupçonnée d’un délit doit être traduite dans les plus brefs délais devant une autorité judiciaire.

4Toute personne privée de liberté a le droit d’être assistée par un conseil juridique et de faire contrôler la légalité de la privation de liberté par un tribunal selon une procédure simple et rapide.

5Si la privation de liberté est injustifiée, les pouvoirs publics doivent à la personne qui en a été victime la réparation du préjudice subi et éventuellement du tort moral.

6La libre communication avec le conseil juridique ne peut être limitée qu’en cas de risque d’abus et uniquement dans la mesure où la loi l’autorise.

Art. 22 Champ d’application des droits fondamentaux

1Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l’ensemble de l’ordre juridique.

2Les étrangers jouissent aussi des droits fondamentaux à moins que le droit fédéral n’en dispose autrement.

3Les mineurs capables de discernement peuvent faire valoir eux-mêmes les droits fondamentaux se rapportant à leur personnalité.

Art. 23 Restriction des droits fondamentaux

1Quiconque use de ses droits fondamentaux doit respecter ceux d’autrui.

2Un droit fondamental ne peut être restreint que si:

a.
une base légale le permet;
b.
un intérêt public prépondérant le justifie;
c.
la restriction est proportionnée au but poursuivi.

3Un droit fondamental peut être restreint temporairement sans base légale en cas de danger grave, imminent et manifeste.

4II ne peut être en aucun cas porté atteinte à l’essence des droits fondamentaux.

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