Constitution du canton d'Appenzell (Rh.-Ext.), · RS 131.224.1

8.1 Généralités

8. Autorités

Art. 61 à 70 · 11 articles

En vigueur au 26 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 61bis Principes de l’État de droit

1Toute personne qui assume une tâche publique doit se conformer à la constitution et à la loi. Elle doit agir dans l’intérêt public, selon les principes de la bonne foi, de l’interdiction de l’arbitraire et de la proportionnalité.

2Le Conseil d’État et les tribunaux n’appliquent pas les actes normatifs cantonaux qui violent le droit supérieur.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 62 Éligibilité

Les citoyens du canton sont éligibles aux autorités cantonales. La loi règle les exceptions.

Art. 63 Incompatibilité

1Nul ne peut être simultanément membre des autorités suivantes:

a.
du Grand Conseil, du Conseil d’État et d’une autorité judiciaire cantonale;
b.15
d’un tribunal cantonal et d’un conseil communal ou du personnel du canton ou de l’un de ses établissements;
bbis.16
du Grand Conseil et du personnel du canton ou de l’un de ses établissements, s’il y assume une fonction supérieure désignée par la loi ou une fonction de soutien direct au Conseil d’État;
c.
du Conseil d’État et d’un parlement ou d’un conseil communal;
d.17
du Tribunal cantonal et du Tribunal supérieur;
e.18
en tant que membre d’une autorité de conciliation, d’une autorité judiciaire cantonale.

2Les parents et les enfants, les frères et sœurs, les époux et les personnes liées par un partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple ne peuvent faire partie simultanément de la même autorité, à l’exception du Grand Conseil.19

Historique et notes (5)
  1. Acceptée en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).
  2. Acceptée en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).
  3. Acceptée en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1, ch. 6, 4149).
  4. Acceptée en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1, ch. 6, 4149).
  5. Accepté en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1, ch. 6, 4149).

Art. 64 Récusation

1Les membres des autorités et les agents de l’administration cantonale doivent se récuser lorsque sont traitées des affaires qui les concernent.

2La loi fixe les modalités.

Art. 65 Durée du mandat

1Les membres des autorités cantonales sont élus pour quatre ans.20

2Tous les candidats élus le sont pour la durée d’un mandat ou pour le reste de cette durée.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 27 sept. 1998, en vigueur depuis le 27 sept. 1998. de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1, ch. 6, 2299).

Art. 67 Obligation d’informer, publicité des débats

1Les autorités cantonales et communales doivent informer la population à temps et de manière suffisante.

2L’information concernant les objets soumis à votation doit permettre à la population de se faire librement une opinion.

3Les débats du Grand Conseil et des tribunaux sont publics. La loi règle les exceptions.

4Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’État rendent publics les liens qu’ils ont avec des groupes d’intérêts.22

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 68 Délégation de compétences

1La loi peut déléguer des compétences au Grand Conseil ou au Conseil d’État si la délégation se limite à un domaine précis et que la loi en détermine le cadre. La délégation de compétences directe à d’autres autorités est exclue.23

2La délégation de compétences du Grand Conseil au Conseil d’État est possible aux mêmes conditions.

3Le Conseil d’État peut déléguer ses compétences aux départements et à d’autres organes si le Grand Conseil l’y autorise. Il peut déléguer les compétences des départements sans l’autorisation du Grand Conseil.24

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).
  2. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 69 Formes législatives

Toutes les normes fondamentales ou importantes du droit cantonal doivent être édictées sous la forme d’une loi. Il en va notamment ainsi des dispositions dont la constitution prévoit expressément la forme légale et de celles qui concernent:

a.
les fondements du statut juridique des particuliers;
b.
l’objet des contributions publiques, les principes du calcul et le cercle des assujettis, à l’exception des émoluments de moindre importance;
c.
le but, la nature et le cadre des prestations cantonales importantes;
d.
les grandes lignes de l’organisation et des tâches des autorités;
e.
l’institution d’une tâche nouvelle et durable.

Art. 70 Responsabilité

1Le canton et les autres collectivités chargées de tâches publiques répondent du dommage que leurs organes causent de manière illicite dans l’exercice de la puissance publique.

2Ils répondent aussi du dommage que leurs organes causent de manière licite lorsque des particuliers subissent un préjudice grave et que l’on ne peut raisonnablement attendre d’eux qu’ils supportent eux-mêmes le dommage.

3La loi règle la responsabilité des membres des autorités et des employés envers le canton et les autres collectivités chargées de tâches publiques.

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