Ordonnance sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) · RS 641.611

Section 2 Contrôles de l’autorité fiscale

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 4 à 7 · 4 articles

En vigueur au 10 février 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 4 Procédure

1L’autorité fiscale peut pénétrer sur des biens-fonds et dans des locaux pour effectuer des contrôles et intercepter des véhicules afin d’en contrôler le carburant.

2Si les circonstances le permettent, les contrôles d’entreprises doivent être opérés durant les heures d’ouverture ou les heures de travail.

3Les personnes contrôlées doivent coopérer avec l’autorité fiscale selon la manière exigée par elle.

Art. 5 Prélèvement d’échantillons

1L’autorité fiscale peut prélever des échantillons, en particulier du contenu des réservoirs des véhicules ou des machines.

2Le prélèvement d’échantillons est consigné par écrit.

Art. 6 Conservation des preuves

1L’autorité fiscale conserve, pour l’autorité compétente, les échantillons, écrits et autres objets pouvant servir de moyens de preuve dans une procédure pénale.

2Le résultat du contrôle est consigné par écrit.

Art. 7 Responsabilité

1Les dévalorisations et les frais résultant des contrôles ne sont pas indemnisés.

2Est réservée une éventuelle responsabilité au sens de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité12.

Historique et notes (1)
  1. RS 170.32

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