Ordonnance sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) · RS 641.611

Section 2 Impôt différencié selon l’emploi de la marchandise

Chapitre 2 Tarifs

Art. 20 à 25 · 6 articles

En vigueur au 10 février 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 20 Déclaration de garantie

1Les personnes qui emploient des marchandises imposées au taux inférieur doivent déposer la déclaration de garantie en double exemplaire, sur formulaire officiel, à l’autorité fiscale.

2Les personnes qui exercent le commerce de marchandises imposées au taux inférieur doivent s’engager envers l’autorité fiscale à céder les marchandises de manière correcte et conforme à la Limpmin (déclaration particulière); cette déclaration doit être déposée en double exemplaire, sur formulaire officiel, à l’autorité fiscale.

3L’autorité fiscale atteste le dépôt de la déclaration sur la copie.

Art. 21 Conditions d’application du taux inférieur

1La personne assujettie à l’impôt est autorisée à faire imposer la marchandise au taux inférieur si elle est en possession d’une copie de l’attestation mentionnée à l’art. 20, al. 3, établie au nom du destinataire de la marchandise.

2Les personnes qui ont déposé une déclaration particulière ne sont autorisées à céder des marchandises imposées au taux inférieur que si elles sont en possession d’une copie de l’attestation mentionnée à l’art. 20, al. 3, établie au nom du destinataire de la marchandise.

Art. 22 Procédure

1Pour autant que la sécurité fiscale soit assurée, l’autorité fiscale peut prévoir que l’allégement fiscal sera accordé sans la procédure mentionnée aux art. 20 et 21 pour certaines marchandises et pour certains emplois.

2Le DFF43 peut exiger l’imposition au taux supérieur et accorder le remboursement de l’impôt une fois que l’utilisation bénéficiant de l’allégement est établie.44

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 2084).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 30 janv. 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 583). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 2084).

Art. 23 Obligation de tenir une comptabilité et de fournir des preuves

1Quiconque livre de l’huile de chauffage extra-légère ou d’autres marchandises imposées au taux inférieur doit tenir une comptabilité sur les entrées, sur les sorties, sur la consommation propre et sur les stocks. Pour chaque opération doivent apparaître la date, la quantité et le genre de marchandise et, pour les sorties, le destinataire.

1bisSi l’utilisation ou la livraison ne sont prouvées ni par des factures, ni par des bulletins de livraison, ni par une comptabilité-matières, ni par des relevés de la consommation (contrôles de la consommation), le taux supérieur est applicable.46

2L’inventaire des stocks et l’ouverture de la comptabilité-matières avec les stocks constatés doivent être effectués une fois par an.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 2084).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 2084).

Art. 24 Réserve d’emploi

1Quiconque livre de l’huile de chauffage extra-légère ou d’autres marchandises imposées au taux inférieur doit faire figurer une réserve d’emploi dans les bulletins de livraison et dans les factures.

2La réserve d’emploi a la teneur suivante:

a.
pour l’huile de chauffage: «Cette huile de chauffage a été imposée à un taux de faveur; elle ne peut dès lors être utilisée que pour le chauffage. Toute autre utilisation (p. ex. comme carburant ou pour le nettoyage) est interdite. Les infractions seront réprimées conformément à la loi sur l’imposition des huiles minérales.»
b.47
pour les autres marchandises: «Cette marchandise a été imposée à un taux de faveur; elle ne peut dès lors être utilisée qu’aux fins indiquées dans la déclaration de garantie ou dans la désignation de l’emploi figurant dans la facture.»

3Pour les autres marchandises au sens de l’al. 2, let. b, l’autorité fiscale peut accepter d’autres formulations de la réserve d’emploi pour autant qu’elles correspondent, du point de vue du contenu, à la formulation de l’al. 2, let. b.48

Historique et notes (2)
  1. Erratum du 10 fév. 2026, ne concerne que le texte italien (RO 2026 65).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).

Art. 25 Huile de chauffage extra-légère

1L’huile de chauffage extra-légère ne doit pas être déversée dans un récipient relié ou pouvant être relié à un moteur à combustion.

2L’huile de chauffage extra-légère qui se trouve dans un tel récipient est réputée utilisée en violation du droit.

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