Ordonnance sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) · RS 641.611

Chapitre 5 Remboursements de l’impôt

Art. 46 à 66b · 31 articles

En vigueur au 10 février 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 46 Obligation de conserver les justificatifs et de fournir des preuves

1Le bénéficiaire doit conserver pendant cinq ans toutes les pièces prouvant l’allégement fiscal et les présenter sur demande à l’autorité fiscale.

2Si la personne ayant droit à l’allégement n’est pas en mesure de prouver de la manière prescrite quelles quantités de carburant elle a utilisées à des fins bénéficiant de l’allégement, elle n’a droit à aucun remboursement.82

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 2084).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 2084).

Art. 48 Extinction du droit au remboursement

1Les remboursements de l’impôt en vertu de l’art. 18, al. 1bis, 1ter, 2 et 3, Limpmin sont accordés sur demande.

2Les demandes de remboursement doivent être présentées dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice comptable au cours duquel le carburant a été consommé. Aucun remboursement de l’impôt n’est accordé lorsque les demandes sont présentées hors délai.84

3L’année civile est réputée exercice comptable pour les remboursements suivants:

a.85
remboursements aux requérants qui ne sont pas liés à un exercice comptable;
b.
remboursements pour le carburant qui a été consommé par les entreprises de transport concessionnaires de la Confédération;
c.
remboursements pour le carburant qui a été consommé par les agriculteurs.86
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 629).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 629).

Art. 48a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013 (RO 2013 4479). Abrogé par le ch. I de l’O du 4 mai 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 2016 2667).

Section 2 Remboursement de l’impôt aux entreprises de transport concessionnaires

Art. 49 Nature et montant

1L’impôt est remboursé aux entreprises suivantes:

a.
entreprises au bénéfice d’une concession de l’Office fédéral des transports (OFT) qui exécutent des courses au moyen de véhicules routiers et de véhicules ferroviaires aux fins du transport de voyageurs en dehors du trafic local, en vertu de l’art. 18, al. 1bis, Limpmin;
b.
entreprises au bénéfice d’une concession de l’OFT qui exécutent des courses au moyen de bateaux aux fins du transport de voyageurs;
c.
entreprises au bénéfice d’une autorisation fédérale qui exécutent des courses au moyen de bateaux aux fins du transport transfrontière de voyageurs, pour autant que les coûts non couverts soient indemnisés en vertu de l’art. 28 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs89.

2Le trafic local comprend les lignes servant à la desserte capillaire des localités conformément à l’art. 5, al. 1 et 4, de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs90. L’OFT tranche tout litige relatif à l’attribution d’une ligne au trafic local.

3Pour les courses au moyen de bateaux sur des eaux limitrophes, le droit au remboursement visé à l’al. 1, let. b, vaut également pour les courses exécutées sur des sections de ligne situées en dehors du territoire suisse, si au moins un des embarcadères de la ligne se trouve sur le territoire suisse.

4Le droit au remboursement visé aux al. 1 et 2 vaut également pour les courses de remplacement ou de renfort ainsi que pour les courses à vide en relation avec ces services de transport.

5Le montant du remboursement est calculé sur la base de la différence entre le taux normal et le taux réduit, et sur la base des quantités consommées.

6Le DFF fixe les taux de l’impôt réduit.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 248).
  2. RS 745.1
  3. RS 745.11

Art. 50 Conditions matérielles

1La personne bénéficiaire doit prouver les quantités de carburant qu’elle a utilisées à des fins bénéficiant de l’allégement fiscal; à cet effet, elle doit tenir des contrôles de la consommation.

2Les contrôles de la consommation doivent mentionner le genre et la quantité de carburant utilisés par véhicule. Ils doivent fournir au minimum les informations suivantes:

a.
l’état du compteur kilométrique ou du compteur d’heures de marche au début et à la fin de la période de remboursement;
b.
le nombre de kilomètres parcourus ou d’heures de marche effectuées, avec mention séparée des fins donnant droit à l’allégement fiscal et des fins ne donnant pas droit à l’allégement fiscal;
c.92
les indications nécessaires à l’identification du véhicule, notamment le numéro matricule ou le numéro de série.

3La personne bénéficiaire peut aussi déterminer le kilométrage donnant droit à l’allégement fiscal et le kilométrage n’y donnant pas droit au moyen du pourcentage par rapport au kilométrage total de sa flotte de véhicules.93

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 248).
  3. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 248).

Art. 51 Conditions formelles

1Les demandes de remboursement doivent être remises à l’autorité fiscale dans la forme prescrite par cette dernière.94

2Elles peuvent porter sur la consommation de un à douze mois au cours d’une année civile.95

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 629).

Section 3 Remboursement de l’impôt pour les vapeurs d’hydrocarbures

Art. 52 Installations

Les dispositions de cette section ne sont applicables que si les installations de transbordement de carburants et de récupération de carburants liquides à partir des vapeurs d’hydrocarbures provenant dudit transbordement sont conformes aux dispositions de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air96.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.318.142.1

Art. 53 Conditions du remboursement

Les conditions suivantes doivent être remplies pour le remboursement:

a.
l’essence doit avoir été chargée dans des camions-citernes ou des wagons-citernes;
b.
elle doit avoir été imposée;
c.
les vapeurs d’hydrocarbures provenant des camions-citernes et des wagons-citernes doivent être acheminées à l’installation de récupération;
d.
la récupération doit être assurée.

Art. 54 Calcul du montant du remboursement

1Le montant du remboursement est calculé selon des taux normés fixes, sur la base du volume de chargement, quel que soit le type d’installation.

2Le DFF fixe les taux normés.

Art. 55 Procédure de remboursement

1L’entrepositaire agréé doit présenter la demande de remboursement à l’autorité fiscale, par écrit, conjointement avec la déclaration fiscale périodique. Dans cette dernière, il déduira du volume imposable la quantité donnant droit au remboursement.

2Si la récupération n’est pas assurée durant le chargement, aucun remboursement ne sera octroyé.

Section 4 Remboursement de l’impôt pour les marchandises réacheminées vers un entrepôt agréé

Art. 57

L’entrepositaire agréé doit demander par écrit à l’autorité fiscale le remboursement visé à l’art. 18, al. 1, let. b, Limpmin. Il joindra à sa demande les moyens de preuve, en particulier ceux qui concernent les marchandises sorties de l’entrepôt, l’imposition et le réentreposage de la marchandise dans l’entrepôt agréé.

Section 4a Remboursement de l’impôt pour les dameuses de pistes

Art. 57a Nature et montant

La part d’impôt visée à l’art. 18, al. 1quater 98, Limpmin est remboursée aux exploitants de dameuses de pistes; le montant du remboursement est calculé sur la base de la quantité consommée.

Historique et notes (1)
  1. Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2026 en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

Art. 57b Dameuses de pistes

Sont réputés dameuses de pistes les véhicules équipés de chenilles à neige qui permettent de préparer et de sécuriser les pistes de ski alpin et de snowboard, les parcs de snowboard, les pistes de ski nordique et de luge ainsi que les chemins de randonnée d’hiver; sont également réputés dameuses les luges à moteur et les quads équipés de chenilles.

Art. 57c Conditions matérielles

1La personne bénéficiaire doit prouver les quantités de carburant qu’elle a utilisées afin d’exploiter des dameuses de pistes pour l’usage prévu à l’art. 57b; à cet effet, elle doit tenir des contrôles de la consommation.

2Les contrôles de la consommation doivent mentionner le genre et la quantité de carburant utilisés par dameuse de pistes. Ils doivent fournir au minimum les informations suivantes:

a.
l’état du compteur kilométrique ou du compteur d’heures de marche au début et à la fin de la période de remboursement;
b.
le nombre de kilomètres parcourus ou d’heures de marche effectuées;
c.
les indications nécessaires à l’identification de la dameuse de pistes, notamment le numéro de châssis ou le numéro de série.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).

Art. 57d Conditions formelles

1Les demandes de remboursement doivent être remises à l’autorité fiscale dans la forme prescrite par cette dernière.100

2Elles peuvent se rapporter à la consommation d’une période comprise entre un et douze mois.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).

Section 5 Remboursement de l’impôt aux agriculteurs

Art. 58 Nature et montant

1Est remboursé l’impôt grevant la quantité de carburant normalement consommée par unité de surface et par genre de culture dans des conditions moyennes (consommation selon les normes).101

2L’impôt est remboursé aux exploitants agricoles, à l’exception des personnes à la tête d’exploitations d’alpage ou d’estivage; le montant du remboursement est calculé sur la base de la différence entre le taux normal et le taux réduit, et sur la base de la consommation selon les normes.102

3Le DFF fixe les normes; il tient compte ce faisant des formes d’exploitation et des genres de transport suivants:

a.
travaux des champs;
b.
travaux forestiers;
c.
travaux de ferme;
d.
déplacements entre la ferme et les champs;
e.
travaux de débardage.

4Le DFF fixe les taux de l’impôt réduit.103

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3927).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3927).

Art. 59 Procédure de remboursement

1Les demandes de remboursement doivent être adressées à l’autorité fiscale au moyen du formulaire officiel.104

2Elles portent sur l’année civile écoulée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3927).

Art. 60

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 5 juil. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3927).

Section 6 Remboursement de l’impôt aux sylviculteurs

Art. 61 Nature et montant

1Est remboursé l’impôt grevant la quantité de carburant normalement consommée par mètre cube de bois abattu, façonné ou transporté ou par hectare de forêt ou de pépinière dans des conditions moyennes, compte tenu des machines et des véhicules utilisés (consommation selon les normes).

2L’impôt est remboursé aux exploitants forestiers; le montant du remboursement est calculé sur la base de la différence entre le taux normal et le taux réduit, et sur la base de la consommation selon les normes.

3Le DFF fixe les normes; il tient compte ce faisant des formes d’exploitation et des genres de transport suivants:

a.
travaux de constitution et d’entretien de la plantation;
b.
travaux d’abattage du bois;
c.
travaux de débardage;
d.
transports d’ouvriers, de matériel et de machines à l’intérieur des forêts jusqu’au lieu de travail au moyen de véhicules tout-terrain et de tracteurs.

4Le DFF détermine pour quels véhicules et pour quelles machines le remboursement est octroyé et il fixe les taux de l’impôt réduit.

Art. 62 Procédure de remboursement

1Les demandes de remboursement doivent être présentées à l’autorité fiscale au moyen du formulaire officiel.

2Elles portent sur l’année civile écoulée ou sur l’exercice forestier écoulé; la situation de l’exploitation le dernier jour du sixième mois est déterminante.

Section 6a Remboursement de l’impôt aux entreprises d’extraction de la pierre de taille naturelle

Art. 62a Nature et montant

1L’impôt est remboursé aux entreprises d’extraction de la pierre de taille naturelle; le montant à rembourser est calculé sur la base de la différence entre le taux d’impôt normal et le taux d’impôt réduit ainsi que sur la base de la quantité consommée.

2Le DFF définit pour quels travaux, quels véhicules et quelles machines le remboursement est accordé et fixe les taux d’impôt réduits.

Art. 62b Conditions matérielles

1La personne bénéficiaire doit prouver les quantités de carburant qu’elle a utilisées à des fins bénéficiant de l’allégement fiscal; à cet effet, elle doit tenir des contrôles de la consommation.

2Les contrôles de la consommation doivent mentionner le genre et la quantité de carburant utilisés par véhicule et par machine. Ils doivent fournir au minimum les informations suivantes:

a.
l’état du compteur kilométrique ou du compteur d’heures de marche au début et à la fin de la période de remboursement;
b.
le nombre de kilomètres parcourus ou d’heures de marche effectuées, avec mention séparée des fins donnant droit à l’allégement fiscal et des fins n’y donnant pas droit;
c.
les indications nécessaires à l’identification du véhicule ou de la machine, notamment le numéro de châssis ou le numéro de série.

3Si un véhicule ou une machine ne sont pas munis d’un compteur kilométrique ou d’un compteur d’heures de marche à leur sortie d’usine et que la mise en place d’un compteur est disproportionnée, l’autorité fiscale peut, sur demande, autoriser que les informations visées à l’al. 2, let. a, ne soient pas mentionnées dans les contrôles de la consommation.108

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 629).

Art. 62c Conditions formelles

1Les demandes de remboursement doivent être remises à l’autorité fiscale dans la forme prescrite par cette dernière.109

2Elles peuvent se rapporter à la consommation d’une période comprise entre un et douze mois.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).

Section 7 Remboursement de l’impôt aux pêcheurs professionnels

Art. 63 Nature et montant

1L’impôt est remboursé aux titulaires d’un permis cantonal de pêcheur professionnel; le montant du remboursement est calculé sur la base de la différence entre le taux normal et le taux réduit, et en fonction de la quantité consommée.110

1bisLe montant remboursé correspond à l’impôt prélevé sur la quantité de carburant utilisée pour la propulsion de bateaux de pêche.111

2Le DFF fixe les taux de l’impôt réduit.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).

Art. 64 Conditions matérielles

1La personne bénéficiaire doit prouver les quantités de carburant qu’elle a utilisées pour la propulsion d’un bateau de pêche; à cet effet, elle doit tenir des contrôles de la consommation.

2Les contrôles de la consommation doivent mentionner le genre et la quantité de carburant utilisés par bateau de pêche. Ils doivent fournir au minimum les indications nécessaires à l’identification du bateau, notamment le numéro de coque ou le numéro de série.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).

Art. 65 Conditions formelles

1Les demandes de remboursement doivent être remises à l’autorité fiscale dans la forme prescrite par cette dernière.

2Elles peuvent porter sur la consommation de un à douze mois.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).

Section 8 Autres remboursements de l’impôt

Art. 66 Nature et montant

1L’impôt est remboursé à toute personne qui utilise du carburant pour lequel le DFF autorise, en vertu de l’art. 18, al. 3, Limpmin ou de l’art. 22, al. 2, de la présente ordonnance, un remboursement à d’autres fins que celles prévues aux sections 5 à 7 du chapitre 5; le montant du remboursement est calculé sur la base de la différence entre le taux normal et le taux réduit, et en fonction de la quantité consommée.

2Le DFF définit à quelles fins et pour quelles machines et installations le remboursement est accordé et fixe les taux d’impôt réduits.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).

Art. 66a Conditions matérielles

1La personne bénéficiaire doit prouver les quantités de carburant qu’elle a utilisées à des fins bénéficiant de l’allégement fiscal; à cet effet, elle doit tenir des contrôles de la consommation.

2Les contrôles de la consommation doivent mentionner le genre et la quantité de carburant utilisés par machine ou installation. Ils doivent fournir au minimum les informations suivantes:

a.
l’état du compteur d’heures de marche au début et à la fin de la période de remboursement;
b.
le nombre d’heures de marche effectuées, avec mention séparée des fins donnant droit à l’allégement fiscal et des fins n’y donnant pas droit;
c.
les indications nécessaires à l’identification de la machine ou de l’installation, notamment le numéro de série.

3Si une machine ou une installation n’est pas munie d’un compteur d’heures de marche à sa sortie d’usine et que la mise en place d’un compteur est disproportionnée, l’autorité fiscale peut, sur demande, autoriser que les informations visées à l’al. 2, let. a, ne soient pas mentionnées dans les contrôles de la consommation.116

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 629).

Art. 66b Conditions formelles

1Les demandes de remboursement doivent être remises à l’autorité fiscale dans la forme prescrite par cette dernière.

2Elles peuvent porter sur la consommation de un à douze mois.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).

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