Ordonnance sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) · RS 641.611

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 5 Remboursements de l’impôt

Art. 46 à 48a · 4 articles

En vigueur au 10 février 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 46 Obligation de conserver les justificatifs et de fournir des preuves

1Le bénéficiaire doit conserver pendant cinq ans toutes les pièces prouvant l’allégement fiscal et les présenter sur demande à l’autorité fiscale.

2Si la personne ayant droit à l’allégement n’est pas en mesure de prouver de la manière prescrite quelles quantités de carburant elle a utilisées à des fins bénéficiant de l’allégement, elle n’a droit à aucun remboursement.82

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 2084).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 2084).

Art. 48 Extinction du droit au remboursement

1Les remboursements de l’impôt en vertu de l’art. 18, al. 1bis, 1ter, 2 et 3, Limpmin sont accordés sur demande.

2Les demandes de remboursement doivent être présentées dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice comptable au cours duquel le carburant a été consommé. Aucun remboursement de l’impôt n’est accordé lorsque les demandes sont présentées hors délai.84

3L’année civile est réputée exercice comptable pour les remboursements suivants:

a.85
remboursements aux requérants qui ne sont pas liés à un exercice comptable;
b.
remboursements pour le carburant qui a été consommé par les entreprises de transport concessionnaires de la Confédération;
c.
remboursements pour le carburant qui a été consommé par les agriculteurs.86
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 629).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 629).

Art. 48a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013 (RO 2013 4479). Abrogé par le ch. I de l’O du 4 mai 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 2016 2667).

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