Ordonnance sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) · RS 641.611

Chapitre 4 Perception de l’impôt

Art. 36 à 45e · 15 articles

En vigueur au 10 février 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Déclaration fiscale

Art. 36 Forme

1La déclaration fiscale s’effectue:

a.
par écrit, ou
b.
au moyen de l’informatique, sous la forme prescrite par l’autorité fiscale.

2L’autorité fiscale peut prescrire que la déclaration, en particulier la déclaration fiscale périodique, soit effectuée au moyen de l’informatique.

Art. 37 Contenu

1La déclaration fiscale écrite doit, en règle générale, être établie sur le formulaire officiel, que la personne assujettie à l’impôt remplira intégralement et signera. Elle pourra être établie sous la forme d’une lettre pour autant qu’elle contienne toutes les indications du formulaire officiel.

2La déclaration effectuée au moyen de l’informatique doit contenir les indications requises par la déclaration fiscale écrite.

Art. 38 Déclaration fiscale lors de l’importation

1Lors de l’importation, la déclaration fiscale est établie dans la déclaration en douane, conformément aux instructions de l’autorité fiscale.

2Il faut en particulier indiquer si la marchandise est déclarée provisoirement ou à titre définitif.

Art. 39 Autorisation d’effecteur une déclaration fiscale périodique

1Quiconque importe à titre professionnel des marchandises soumises à la Limpmin peut demander par écrit à l’autorité fiscale l’autorisation d’effectuer une déclaration fiscale périodique.

2L’autorité fiscale délivre cette autorisation si le requérant a fourni des sûretés pour l’impôt et pour les autres redevances. L’autorisation est incessible.

3Les entrepositaires agréés n’ont pas besoin d’autorisation pour effectuer une déclaration fiscale périodique.

Art. 40 Expiration de l’autorisation d’effectuer une déclaration fiscale périodique

1L’importateur qui, après y avoir été autorisé, renonce à effectuer la déclaration fiscale périodique doit le communiquer trois mois à l’avance, par écrit, à l’autorité fiscale; la renonciation prend effet à la fin d’un mois.

2L’autorisation d’effectuer une déclaration fiscale périodique expire:

a.
avec la liquidation de la personne morale ou le décès du titulaire de l’autorisation;
b.
avec la mise en faillite du titulaire de l’autorisation.

Art. 41 Procédure à suivre pour la déclaration fiscale périodique

1La personne assujettie à l’impôt doit remettre la déclaration fiscale périodique au plus tard le 10e jour du mois qui suit le jour de la naissance de la créance fiscale.69

1bisSont exemptés des obligations visées à l’al. 1 les établissements de fabrication de carburants renouvelables qui sont destinés à la production d’électricité et qui bénéficient de l’allégement fiscal visé à l’art. 12b Limpmin.70

2La déclaration fiscale périodique doit être remise sous la forme prescrite et fournir les quantités totales classées par genre de marchandise (numéro du tarif des douanes, numéro statistique) et par taux de l’impôt, séparément pour:

a.
les déclarations fiscales provisoires;
b.
chaque entrepôt agréé, et
c.71
les entrepôts de réserves obligatoires hors des entrepôts agréés.

3Si les taux de l’impôt changent, la personne assujettie à l’impôt doit remettre des déclarations fiscales séparées, avant et après la modification.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3133).
  2. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).

Art. 42 Autres déclarations fiscales

1Pour les créances fiscales visées à l’art. 4, al. 2, Limpmin, la personne assujettie à l’impôt doit remettre la déclaration au plus tard le jour ouvrable qui suit celui de la naissance de la créance fiscale.

2Pour les livraisons effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires et pour les livraisons de carburants servant à ravitailler des aéronefs, la personne assujettie à l’impôt doit remettre la déclaration fiscale au plus tard le 20e jour du mois qui suit le jour de la livraison.

Section 2 Paiement de l’impôt

Art. 43 Calcul de l’impôt

1Sont déterminants pour le calcul de l’impôt le genre, la quantité et l’état de la marchandise à l’instant où la créance fiscale prend naissance.

2Pour les marchandises stockées dans un entrepôt agréé, cet instant est celui où elles s’écoulent à travers le dispositif de mesurage.72

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).

Art. 44 Taxation

1Si, lors de l’importation, l’assiette de l’impôt est définitivement établie par le bureau de douane, la taxation et le paiement s’effectuent conformément à la législation douanière.

2En cas de déclaration fiscale périodique, la personne assujettie à l’impôt doit établir l’assiette de l’impôt et payer ce dernier conformément à l’art. 22, al. 2, Limpmin.

3En cas de déclaration fiscale visée à l’art. 42, al. 1, l’assiette de l’impôt est établie par l’autorité fiscale; le délai de paiement est de 30 jours.

4Pour toute autre taxation, le délai du paiement court jusqu’au 15e jour du mois qui suit le jour de l’échéance.

Art. 45 Remise de l’impôt

1Les demandes de remise de l’impôt doivent être remises par écrit à l’autorité fiscale.

2Toute demande doit indiquer les conclusions, les motifs, les moyens de preuve et les justificatifs et elle doit être signée par le requérant; celui-ci y joindra les pièces invoquées comme moyens de preuve et les justificatifs.

3L’autorité fiscale peut effectuer des enquêtes pour établir les faits. Le requérant est tenu de collaborer à l’établissement des faits.

4L’autorité fiscale statue sur la remise de l’impôt.

Section 3 Mélanges de carburants

Art. 45a Avance pour les mélanges de carburants

1L’allégement fiscal sur la part renouvelable74 des mélanges de carburants qui comprennent des carburants donnant droit à un allégement fiscal et d’autres carburants est accordé en proportion, pour autant que les exigences écologiques et sociales soient remplies.75

2Il est accordé sous la forme d’une avance pour les marchandises qui:

a.
sont importées et transférées dans un entrepôt agréé ou dans un entrepôt de réserves obligatoires hors entrepôts agréés;
b.
sont mélangées avec d’autres carburants dans un entrepôt agréé.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 2 let. a de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2667).

Art. 45b Sollicitation de l’avance

1Pour les marchandises visées à l’art. 45a, al. 2, let. a, l’importateur indiqué dans la déclaration en douane d’importation doit demander l’avance:

a.
avec la déclaration fiscale périodique;
b.76
…
c.
d’une autre manière admise par l’autorité fiscale.

2Pour les marchandises visées à l’art. 45a, al. 2, let. b, l’entrepositaire agréé doit demander l’avance avec la déclaration fiscale périodique.

Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 4 mai 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 2016 2667).

Art. 45c Remboursement de l’avance

1L’autorité fiscale demande le remboursement de l’avance accordée:

a.
pour les marchandises non imposées exportées à partir d’un entrepôt agréé;
b.
pour les marchandises qui sont exonérées de l’impôt en vertu de l’art. 17, al. 1, let. a, g et h, et al. 2, let. a et b, Limpmin et:
1.
qui sont mises à la consommation à partir d’un entrepôt agréé ou d’un entrepôt de réserves obligatoires hors entrepôts agréés, ou
2.
pour lesquelles l’exonération fiscale a été accordée sous la forme d’un remboursement.

2L’avance est remboursée en fonction de la teneur effective en carburants renouvelables. Si la personne assujettie à l’impôt ne peut pas prouver cette teneur, l’avance est remboursée en fonction de la quantité de carburant renouvelable qui peut être mélangée au maximum par marchandise.77

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2667).

Art. 45d Tolérance

Les parts de carburants au sens de l’art. 20a, al. 2, Limpmin ne doivent pas être déclarées séparément si elles sont inévitables lors de la manipulation et si elles n’excèdent pas 0,5 % du mélange.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2667).

Section 4 Dispositions spéciales applicables aux carburants renouvelables et au gaz naturel distribué dans des stations-service raccordées au réseau de gaz naturel

Art. 45e

1Le biogaz, l’hydrogène renouvelable et le gaz synthétique doivent être déclarés à l’organe d’exécution visé à l’art. 64 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie80:

a.
lorsqu’ils sont injectés dans le réseau de gaz naturel et mesurés par une connexion fixe, ou
b.
lorsqu’ils sont préparés comme carburants et qu’ils sont distribués directement dans une station-service.

2Les établissements de fabrication de carburants renouvelables doivent présenter à l’autorité fiscale via l’organe d’exécution:

a.
la déclaration fiscale périodique au sens de l’art. 20 Limpmin;
b.
le rapport périodique au sens de l’art. 31 Limpmin.

3Les fournisseurs et les vendeurs de gaz naturel doivent présenter à l’autorité fiscale via l’organe d’exécution les rapports selon lesquels une différence d’impôt au sens de l’art. 4, al. 2, let. a, Limpmin a pris naissance.

4Les établissements de fabrication de biogaz, d’hydrogène renouvelable ou de gaz synthétique ainsi que les fournisseurs et les vendeurs de gaz naturel doivent tenir des relevés sur:

a.
la réception de biogaz, d’hydrogène renouvelable et de gaz synthétique, ventilée par fournisseurs;
b.
la remise de biogaz, d’hydrogène renouvelable et de gaz synthétique, ventilée par destinataires.

5Les importateurs, les exportateurs et les intermédiaires doivent annoncer toutes les quantités de biogaz, d’hydrogène renouvelable et de gaz synthétique importées, exportées et commercialisées à l’organe d’exécution.

6L’organe d’exécution transmet immédiatement les données à l’autorité fiscale. Il contrôle en particulier si les quantités annoncées ont été entièrement comptabilisées et n’ont pas été utilisées ou imputées plusieurs fois.

Historique et notes (1)
  1. RS 730.0

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