Ordonnance sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) · RS 641.611

Section 1 Définitions

Chapitre 6 Entrepôts agréés

Art. 67 à 69 · 3 articles

En vigueur au 10 février 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 67 Raffineries de pétrole

Les raffineries de pétrole sont des établissements qui transforment des marchandises du numéro 2709 du tarif des douanes et dans lesquels des marchandises non imposées visées par la Limpmin peuvent être entreposées.

Art. 68 Établissements de fabrication

1Les établissements de fabrication sont des établissements dans lesquels des marchandises soumises à la Limpmin sont extraites ou produites, mais qui ne sont pas des raffineries de pétrole.

2Ne sont pas réputés extraction ou production:

a.
le mélange des marchandises effectué en dehors des entrepôts agréés, à condition que l’impôt grevant les constituants ait été préalablement acquitté;
b.
l’adjonction d’additifs aux marchandises;
c.
le séchage ou le nettoyage purement mécanique d’huiles minérales avant la première utilisation;
d.
la récupération ou la préparation d’huiles minérales imposées, à condition que l’impôt acquitté ne soit pas inférieur à celui qui grèverait l’huile minérale récupérée ou préparée;
e.
la récupération de carburants liquides à partir d’hydrocarbures gazeux provenant du transbordement de carburants.

Art. 69 Dépôts francs

Les dépôts francs sont des dépôts et des accumulateurs de gaz naturel dans lesquels des commerçants entreposent pour une durée indéterminée des marchandises non imposées visées par la Limpmin.

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