Ordonnance sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) · RS 641.611

Chapitre 2 Tarifs

Art. 18 à 25 · 16 articles

En vigueur au 10 février 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Tarif de l’impôt

Art. 18 Tarif de l’impôt sur les huiles minérales

1Est déterminant pour une marchandise donnée le taux de l’impôt qui correspond au numéro du tarif des douanes applicable à cette marchandise.

2Le taux de 11 fr. 90 par 1000 kg de gazole du numéro 2710.199918 du tarif des douanes correspond à 9 fr. 90 par 1000 l à 15° C.

Historique et notes (1)
  1. Nouveau numéro selon l’annexe ch. 13 de l’O du 3 juil. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2091).

Art. 19 Surtaxe sur les huiles minérales

La surtaxe sur les huiles minérales de 300 francs par 1000 l à 15° C pour le gaz naturel et les autres hydrocarbures gazeux des numéros 2711.2110 et 2910 du tarif des douanes correspond à 399 fr. 30 par 1000 kg.

Section 1a Carburants renouvelables

Art. 19a Carburants renouvelables

Sont réputés carburants renouvelables:21

a.
l’éthanol renouvelable22: éthanol issu de la biomasse ou d’autres agents énergétiques renouvelables;
b.
le biodiesel: ester monoalkyle d’acides gras d’huiles végétales ou animales;
c.
le biogaz: gaz riche en méthane provenant de la fermentation ou de la gazéification de la biomasse, y compris le gaz de digestion et le gaz de décharge;
d.
le méthanol renouvelable23: méthanol issu de la biomasse ou d’autres agents énergétiques renouvelables;
e.
le bio-éther diméthylique24: éther dyméthylique issu de la biomasse ou d’autres agents énergétiques renouvelables;
f.
l’hydrogène renouvelable25: hydrogène issu de la biomasse ou d’autres agents énergétiques renouvelables;
g.
les carburants renouvelables synthétiques: hydrocarbures ou mélanges d’hydrocarbures synthétiques issus de la biomasse ou d’autres agents énergétiques renouvelables;
h.
les huiles végétales et animales et les huiles végétales et animales usagées;
i.26
les éthers végétaux et animaux hydrogénés, les acides gras végétaux et animaux hydrogénés, les huiles végétales et animales hydrogénées et les huiles végétales et animales hydrogénées usagées.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 2 let. b de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  3. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 2 let. c de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  4. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 2 let. d de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  5. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 2 let. e de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  6. Introduite par l’annexe ch. 2 de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 19c Exigences écologiques

1Les exigences visées à l’art. 12b, al. 1, let. a à c, Limpmin (exigences écologiques) sont remplies:

a.
si, depuis la production des matières premières jusqu’à leur utilisation, les carburants renouvelables émettent au moins 40 % de gaz à effet de serre en moins que l’essence fossile;
b.
si, depuis la production des matières premières jusqu’à leur utilisation, les carburants renouvelables ne nuisent globalement pas à l’environnement de plus de 25 % que l’essence fossile, et
c.
si les matières premières n’ont pas été produites sur des surfaces ayant fait l’objet d’un changement d’affectation après le 1er janvier 2008 et ayant présenté avant le changement d’affectation un important stock de carbone ou une grande diversité biologique.

2Est également considérée comme changement d’affectation l’utilisation de surfaces préalablement non utilisées.

3Les surfaces présentant un important stock de carbone sont en particulier les forêts, ainsi que tourbières et autres zones humides.

4Les surfaces présentant une grande diversité biologique sont en particulier les surfaces dans des zones protégées:

a.
qui sont reconnues en tant que telles par la législation ou par l’autorité compétente en matière de protection de la nature du pays concerné;
b.
qui sont reconnues en tant que telles par des accords internationaux, ou
c
figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Art. 19d Exigences sociales

1Les exigences visées à l’art. 12b, al. 1, let. d et e, Limpmin (exigences sociales) sont remplies:

a.
si les surfaces sur lesquelles les matières premières nécessaires pour les carburants renouvelables sont produites ont été acquises légalement, l’acquisition légale étant régie par le droit national et les obligations internationales de l’État dans lequel se trouvent les surfaces de culture ainsi que par les standards internationaux reconnus, et
b.27
si, lors de la production des matières premières et de la fabrication des carburants renouvelables, la législation sociale applicable au lieu de culture et au lieu de production, ou au moins les principes et droits fondamentaux des travailleurs qui font l’objet des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT), sont respectés.

2Les conventions fondamentales de l’OIT sont les suivantes:28

a.
Convention no 29 du 28 juin 1930 concernant le travail forcé ou obligatoire29;
b.
Convention no 87 du 9 juillet 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical30;
c.
Convention no 98 du 1er juillet 1949 concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective31;
d.
Convention no 100 du 29 juin 1951 concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale32;
e.
Convention no 105 du 25 juin 1957 concernant l’abolition du travail forcé33;
f.
Convention no 111 du 25 juin 1958 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession34;
g.
Convention no 138 du 26 juin 1973 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi35;
gbis.36
Convention no 155 du 22 juin 1981 concernant la sécurité et la santé des travailleurs37;
h.
Convention no 182 du 17 juin 1999 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination38;
i.39
Convention no 187 du 15 juin 2006 concernant le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail40.
Historique et notes (14)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 629). Voir aussi les disp. trans de cette mod. à la fin du texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 629).
  3. RS 0.822.713.9
  4. RS 0.822.719.7
  5. RS 0.822.719.9
  6. RS 0.822.720.0
  7. RS 0.822.720.5
  8. RS 0.822.721.1
  9. RS 0.822.723.8
  10. Introduite par le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 629).
  11. www.ilo.org/normlex > Instruments > Conventions > Fondamentales > C155
  12. RS 0.822.728.2
  13. Introduite par le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 629).
  14. www.ilo.org/normlex > Instruments > Conventions > Fondamentales > C187

Art. 19f Preuve de la conformité des exigences écologiques et preuve par la vraisemblance de la conformité des exigences sociales

1La preuve de la conformité des exigences écologiques et la preuve par la vraisemblance de la conformité des exigences sociales doivent être apportées:

a.
pour les carburants renouvelables importés: par l’importateur;
b.
pour les carburants renouvelables fabriqués en Suisse: par l’établissement de fabrication.

2Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication règle les modalités relatives à la preuve de conformité aux exigences écologiques.

3Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche règle les modalités pour la preuve par la vraisemblance de la conformité des exigences sociales.

Art. 19g Demande d’allégement fiscal pour les carburants renouvelables

1La demande d’allégement fiscal pour les carburants renouvelables doit être remise à l’autorité fiscale.

2Les documents suivants doivent être joints à la demande:

a.
des documents prouvant que les exigences écologiques sont remplies, et
b.
des documents rendant vraisemblable que les exigences sociales sont remplies.

3La demande doit être remise par écrit. L’autorité fiscale peut exiger l’utilisation d’un formulaire officiel.

4Si la demande est approuvée, l’autorité fiscale communique par écrit le numéro de preuve attribué.

Art. 19h Durée de validité de l’allégement fiscal

1L’allégement fiscal est valable jusqu’au 31 décembre 2030. Il est révoqué si les conditions ne sont plus remplies.41

2L’importateur ou l’établissement de fabrication doit annoncer immédiatement à l’autorité fiscale les modifications suivantes:

a.
modifications concernant la biomasse utilisée ou les autres agents énergétiques renouvelables et le processus de fabrication, susceptibles d’entraîner le non-respect des exigences écologiques et sociales;
b.
modifications concernant la circulation des marchandises ou les personnes qui participent aux échanges.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Section 2 Impôt différencié selon l’emploi de la marchandise

Art. 20 Déclaration de garantie

1Les personnes qui emploient des marchandises imposées au taux inférieur doivent déposer la déclaration de garantie en double exemplaire, sur formulaire officiel, à l’autorité fiscale.

2Les personnes qui exercent le commerce de marchandises imposées au taux inférieur doivent s’engager envers l’autorité fiscale à céder les marchandises de manière correcte et conforme à la Limpmin (déclaration particulière); cette déclaration doit être déposée en double exemplaire, sur formulaire officiel, à l’autorité fiscale.

3L’autorité fiscale atteste le dépôt de la déclaration sur la copie.

Art. 21 Conditions d’application du taux inférieur

1La personne assujettie à l’impôt est autorisée à faire imposer la marchandise au taux inférieur si elle est en possession d’une copie de l’attestation mentionnée à l’art. 20, al. 3, établie au nom du destinataire de la marchandise.

2Les personnes qui ont déposé une déclaration particulière ne sont autorisées à céder des marchandises imposées au taux inférieur que si elles sont en possession d’une copie de l’attestation mentionnée à l’art. 20, al. 3, établie au nom du destinataire de la marchandise.

Art. 22 Procédure

1Pour autant que la sécurité fiscale soit assurée, l’autorité fiscale peut prévoir que l’allégement fiscal sera accordé sans la procédure mentionnée aux art. 20 et 21 pour certaines marchandises et pour certains emplois.

2Le DFF43 peut exiger l’imposition au taux supérieur et accorder le remboursement de l’impôt une fois que l’utilisation bénéficiant de l’allégement est établie.44

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 2084).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 30 janv. 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 583). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 2084).

Art. 23 Obligation de tenir une comptabilité et de fournir des preuves

1Quiconque livre de l’huile de chauffage extra-légère ou d’autres marchandises imposées au taux inférieur doit tenir une comptabilité sur les entrées, sur les sorties, sur la consommation propre et sur les stocks. Pour chaque opération doivent apparaître la date, la quantité et le genre de marchandise et, pour les sorties, le destinataire.

1bisSi l’utilisation ou la livraison ne sont prouvées ni par des factures, ni par des bulletins de livraison, ni par une comptabilité-matières, ni par des relevés de la consommation (contrôles de la consommation), le taux supérieur est applicable.46

2L’inventaire des stocks et l’ouverture de la comptabilité-matières avec les stocks constatés doivent être effectués une fois par an.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 2084).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 2084).

Art. 24 Réserve d’emploi

1Quiconque livre de l’huile de chauffage extra-légère ou d’autres marchandises imposées au taux inférieur doit faire figurer une réserve d’emploi dans les bulletins de livraison et dans les factures.

2La réserve d’emploi a la teneur suivante:

a.
pour l’huile de chauffage: «Cette huile de chauffage a été imposée à un taux de faveur; elle ne peut dès lors être utilisée que pour le chauffage. Toute autre utilisation (p. ex. comme carburant ou pour le nettoyage) est interdite. Les infractions seront réprimées conformément à la loi sur l’imposition des huiles minérales.»
b.47
pour les autres marchandises: «Cette marchandise a été imposée à un taux de faveur; elle ne peut dès lors être utilisée qu’aux fins indiquées dans la déclaration de garantie ou dans la désignation de l’emploi figurant dans la facture.»

3Pour les autres marchandises au sens de l’al. 2, let. b, l’autorité fiscale peut accepter d’autres formulations de la réserve d’emploi pour autant qu’elles correspondent, du point de vue du contenu, à la formulation de l’al. 2, let. b.48

Historique et notes (2)
  1. Erratum du 10 fév. 2026, ne concerne que le texte italien (RO 2026 65).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).

Art. 25 Huile de chauffage extra-légère

1L’huile de chauffage extra-légère ne doit pas être déversée dans un récipient relié ou pouvant être relié à un moteur à combustion.

2L’huile de chauffage extra-légère qui se trouve dans un tel récipient est réputée utilisée en violation du droit.

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