Ordonnance sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) · RS 641.611

Section 8 Autres remboursements de l’impôt

Chapitre 5 Remboursements de l’impôt

Art. 66 à 66b · 3 articles

En vigueur au 10 février 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 66 Nature et montant

1L’impôt est remboursé à toute personne qui utilise du carburant pour lequel le DFF autorise, en vertu de l’art. 18, al. 3, Limpmin ou de l’art. 22, al. 2, de la présente ordonnance, un remboursement à d’autres fins que celles prévues aux sections 5 à 7 du chapitre 5; le montant du remboursement est calculé sur la base de la différence entre le taux normal et le taux réduit, et en fonction de la quantité consommée.

2Le DFF définit à quelles fins et pour quelles machines et installations le remboursement est accordé et fixe les taux d’impôt réduits.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).

Art. 66a Conditions matérielles

1La personne bénéficiaire doit prouver les quantités de carburant qu’elle a utilisées à des fins bénéficiant de l’allégement fiscal; à cet effet, elle doit tenir des contrôles de la consommation.

2Les contrôles de la consommation doivent mentionner le genre et la quantité de carburant utilisés par machine ou installation. Ils doivent fournir au minimum les informations suivantes:

a.
l’état du compteur d’heures de marche au début et à la fin de la période de remboursement;
b.
le nombre d’heures de marche effectuées, avec mention séparée des fins donnant droit à l’allégement fiscal et des fins n’y donnant pas droit;
c.
les indications nécessaires à l’identification de la machine ou de l’installation, notamment le numéro de série.

3Si une machine ou une installation n’est pas munie d’un compteur d’heures de marche à sa sortie d’usine et que la mise en place d’un compteur est disproportionnée, l’autorité fiscale peut, sur demande, autoriser que les informations visées à l’al. 2, let. a, ne soient pas mentionnées dans les contrôles de la consommation.116

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 629).

Art. 66b Conditions formelles

1Les demandes de remboursement doivent être remises à l’autorité fiscale dans la forme prescrite par cette dernière.

2Elles peuvent porter sur la consommation de un à douze mois.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).

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