Ordonnance sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) · RS 641.611

Chapitre 8 Transport de marchandises non imposées

Art. 101 à 106 · 6 articles

En vigueur au 10 février 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 101 Bulletin d’accompagnement

1Pour le transport de marchandises non imposées, les entrepositaires agréés procédant à l’expédition et les importateurs doivent établir un bulletin d’accompagnement.

2Les personnes qui établissent les bulletins d’accompagnement doivent conduire la marchandise, intacte, dans le délai mentionné à l’art. 103, à l’entrepôt agréé ou au bureau de douane indiqué dans le bulletin d’accompagnement.

3Le bulletin d’accompagnement doit être établi sur le formulaire officiel de l’autorité fiscale. Doivent y figurer:

a.
l’expéditeur, le destinataire, l’entrepôt ou le bureau de douane de destination, la date de l’expédition, le numéro d’ordre;
b.
le moyen de transport utilisé, le genre de marchandise selon tarif de l’impôt sur les huiles minérales, la quantité (en litres à 15° C pour les marchandises mesurées en fonction du volume et en kilogrammes pour les marchandises mesurées en fonction de la masse);
c.
le lieu, la date et la signature;
d.129
…

4L’autorité fiscale peut, pour autant qu’ils contiennent les indications nécessaires, autoriser des documents commerciaux à la place du formulaire officiel, et prescrire des documents douaniers.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 30 janv. 2008 (RO 2008 583). Abrogée par le ch. I de l’O du 4 mai 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 2016 2667).

Art. 102 Procédure

1La procédure régissant le transport de marchandises non imposées commence:

a.
pour les marchandises importées: à l’instant où le bureau de douane accepte le bulletin d’accompagnement;
b.
pour les autres marchandises: à l’instant où la marchandise quitte l’entrepôt agréé et où le bulletin d’accompagnement est intégralement rempli et signé.

2La procédure prend fin:

a.
pour les marchandises exportées: à l’instant où le bureau de douane atteste leur exportation dans le bulletin d’accompagnement;
b.
pour les autres marchandises: à l’instant où la marchandise arrive à l’entrepôt agréé, où son entrée est attestée dans le bulletin d’accompagnement et où la quantité totale est comptabilisée en bonne et due forme dans la comptabilité-matières.

3L’entrée de carburants, d’huile de chauffage extra-légère ou d’autres combustibles dans un entrepôt de réserves obligatoires en dehors des entrepôts agréés doit être attestée par la Carbura dans le bulletin d’accompagnement.130

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).

Art. 103 Délais

1La procédure doit être achevée dans les 30 jours.

2L’autorité fiscale peut fixer d’autres délais pour les cas spéciaux.

Art. 104 Importation directe dans un entrepôt agréé

Les marchandises importées qui sont acheminées sous surveillance douanière dans un entrepôt agréé doivent être comptabilisées dans la comptabilité-matières, lors de leur entrée dans l’entrepôt, conformément aux indications figurant dans la déclaration en douane.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 29 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 105 Irrégularités

1Toute irrégularité en rapport avec le transport de marchandises non imposées doit être immédiatement annoncée par les entrepositaires agréés à l’autorité fiscale; celle-ci décide de la suite à y donner.

2Si l’entrepositaire agréé constate que des quantités manquent lors de la réception de marchandises non imposées, il doit le confirmer dans le bulletin d’accompagnement; il comptabilise dans sa comptabilité-matières la quantité réellement placée dans l’entrepôt.

3L’autorité fiscale fixe pour la quantité manquante le montant de l’impôt; elle notifie sa décision à l’importateur ou à l’entrepositaire agréé agissant en tant qu’expéditeur.

Art. 106 Transport de marchandises non imposées livrées à des consommateurs privilégiés

1Pour le transport de marchandises non imposées livrées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires et pour le transport de carburants servant au ravitaillement d’aéronefs, l’entrepositaire agréé procédant à l’expédition ou l’importateur établit un bulletin d’accompagnement.

2La procédure visée à l’al. 1:

a.
commence à l’instant mentionné à l’art. 102, al. 1;
b.
prend fin à l’instant où l’autorité fiscale accepte la déclaration fiscale.

3La procédure de transport doit être achevée dans les trois mois.

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