Ordonnance sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) · RS 641.611

Section 1 Substances colorantes et substances de marquage

Chapitre 7 Coloration et marquage de l’huile de chauffage extra-légère

Art. 89 à 92 · 4 articles

En vigueur au 10 février 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 89 Obligations de l’entrepositaire et de l’importateur

1Les entrepositaires agréés doivent, avant la naissance de la créance fiscale, colorer et marquer l’huile de chauffage extra-légère, conformément aux dispositions de l’art. 90.

2Les importateurs doivent, avant la naissance de la créance fiscale, colorer et marquer l’huile de chauffage extra-légère importée, conformément aux dispositions de l’art. 90.

Art. 90 Substances et proportions du mélange

1Par 1000 litres à 15° C, l’huile de chauffage extra-légère doit contenir, uniformément répartis, au moins:

a.
4,2 g de N-éthyl-1-4(4-phénylazophénylazo)napthyl-2-amine, ou 5,5 g de N-(2-éthylhexyl)-1-[[2-méthyl-4-[(2-méthylphényl)azo]phényl]azo])naphthyl-2-amine, ou 6,3 g de N-(tridécyl)-1-[[2-méthyl-4-[(2-méthylphényl)azo]phényl]azo]naphthyl-2-amine, ou encore un mélange de ces colorants produisant un effet équivalent, et
b.125
6,0 g de N-éthyl-N-[2-(1-isobutoxyéthoxy)éthyl]-4-(phénylazo)aniline (no CAS 34432-92-3) ou 9,5 g de butoxybenzène (no CAS 1126-79-0).

2Les quantités mentionnées à l’al. 1 peuvent être dépassées de 50 % au plus.126

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 629).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).

Art. 91 Mélanges lors de la livraison

1Il est interdit de mélanger de l’huile de chauffage extra-légère et des autres huiles minérales transportées sur le même véhicule dans diverses chambres.

2Les mélanges avec des quantités restées dans les conduites, dans la robinetterie et dans le tuyau de ravitaillement ou dans certaines de ces parties sont tolérés s’il n’en résulte aucun avantage fiscal.

3Si de l’huile de chauffage extra-légère se trouve dans les conduites, la robinetterie et le tuyau de ravitaillement ou dans certaines de ces parties, les parties en question doivent être rincées.127

4Si le rinçage est effectué avec du carburant imposé, l’impôt peut être remboursé; le montant à rembourser est calculé sur la base de la différence entre le taux d’impôt applicable aux carburants et celui applicable aux produits destinés à d’autres fins, ainsi qu’en fonction de la quantité utilisée, dûment établie. La procédure est régie par l’art. 66b.128

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 2084).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002 (RO 2002 2084). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).

Art. 92 Mélanges dans les entrepôts agréés

1Il est interdit de mélanger de l’huile de chauffage extra-légère et des autres huiles minérales dans un entrepôt agréé.

2Les mélanges inévitables inhérents à la manipulation sont tolérés:

a.
si la part des genres d’huiles minérales ajoutées n’excède pas 0,5 % du volume du mélange, et
b.
s’il n’en résulte aucun avantage fiscal.

3Sur demande, l’autorité fiscale peut autoriser que, lors du nettoyage des conduites, des récipients d’entreposage ou autres équipements et des moyens de transport au sein des entrepôts agréés, de l’huile de chauffage extra-légère soit mélangée avec la quantité nécessaire d’autres huiles minérales de rinçage. L’entrepositaire agréé doit tenir des relevés sur les huiles minérales mélangées.

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