Ordonnance sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) · RS 641.611

Section 1 Livraisons dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires

Chapitre 3 Exonérations

Art. 26 à 28b · 5 articles

En vigueur au 10 février 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 26 Bénéficiaires

1Ont droit à du carburant exonéré de l’impôt les bénéficiaires suivants:

a.
les bénéficiaires institutionnels au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte50 qui jouissent de privilèges douaniers en vertu du droit international, d’accords conclus ou de décisions prises sur la base de la loi sur l’État hôte;
b.
les personnes bénéficiaires au sens de l’art. 2, al. 2, de la loi sur l’État hôte qui jouissent de privilèges douaniers en vertu du droit international, d’accords conclus ou de décisions prises sur la base de la loi sur l’État hôte;
c.
les chefs d’État ou de gouvernement et les autres membres du gouvernement durant l’exercice effectif d’une fonction officielle en Suisse.

2N’ont pas droit à du carburant exonéré de l’impôt:

a.
les citoyens suisses;
b.
les personnes bénéficiaires de nationalité étrangère qui sont titulaires d’une autorisation de séjour au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration51 et qui travaillent dans une mission diplomatique, dans une mission permanente ou une autre représentation auprès d’organisations intergouvernementales, ou dans un poste consulaire.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).
  2. RS 192.12
  3. RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

Art. 27 Utilisation de carburant exonéré de l’impôt dans des véhicules routiers

1Un bénéficiaire au sens de l’art. 26 ne peut retirer du carburant exonéré de l’impôt destiné à être utilisé dans des véhicules routiers que s’il est en possession d’une carte de carburant.

2Le carburant doit être retiré auprès d’une station-service désignée par l’autorité fiscale.

3Seul le véhicule mentionné sur la carte de carburant peut être ravitaillé.

4Le carburant doit être utilisé exclusivement pour les trajets effectués:

a.
par des bénéficiaires institutionnels visés à l’art. 26, al. 1, let. a, pour l’accomplissement de leurs fonctions officielles;
b.
par des personnes bénéficiaires visées à l’art. 26, al. 1, let. b, ou par des personnes visées à l’art. 26, al. 1, let. c, pour leur usage personnel.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).

Art. 28 Carte de carburant

1Les cartes de carburant doivent être demandées aux offices qui les délivrent; l’autorité fiscale désigne ces offices.

2Le bénéficiaire s’engage, sur formulaire officiel, à utiliser le carburant conformément à l’art. 27, al. 3 et 4.

3La carte de carburant doit être restituée immédiatement à l’office qui l’a délivrée:

a.
si le véhicule qui y est mentionné a été aliéné;
b.
si le bénéficiaire a perdu le droit de retirer du carburant exonéré.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).

Art. 28a Utilisation de carburant exonéré de l’impôt dans d’autres véhicules et dans des machines

1Le carburant exonéré de l’impôt ne peut être utilisé que de la manière suivante dans des véhicules autres que ceux mentionnés à l’art. 27 et dans des machines:

a.
par des bénéficiaires institutionnels visés à l’art. 26, al. 1, let. a: pour l’accomplissement de leurs fonctions officielles;
b.
par des personnes bénéficiaires visées à l’art. 26, al. 1, let. b, ou par des personnes visées à l’art. 26, al. 1, let. c: pour leur usage personnel.

2Pour les aéronefs de bénéficiaires au sens de l’art. 26, est exonéré de l’impôt le carburant qui est utilisé conformément à l’al. 1 et qui est retiré sur un aérodrome douanier au sens de l’art. 22 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes55. Dans des cas exceptionnels, l’autorité fiscale peut, en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères, autoriser le ravitaillement en carburant exonéré de l’impôt sur d’autres aérodromes.

3L’autorité fiscale détermine la procédure de remise de carburant exonéré de l’impôt.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).
  2. RS 631.0

Art. 28b Combustibles exonérés de l’impôt

1Ont droit à des combustibles exonérés de l’impôt:

a.
les bénéficiaires institutionnels visés à l’art. 26, al. 1, let. a, pour autant qu’ils les consomment dans des immeubles destinés exclusivement à l’accomplissement de leurs fonctions officielles;
b.
les personnes bénéficiaires visées à l’art. 26, al. 1, let. b, ou les personnes visées à l’art. 26, al. 1, let. c, pour autant qu’elles les consomment dans des immeubles destinés exclusivement à leur usage personnel.

2L’autorité fiscale détermine la procédure de remise de combustibles exonérés de l’impôt.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).

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