Ordonnance sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) · RS 641.611

Section 2 Autres exonérations

Chapitre 3 Exonérations

Art. 29 à 35 · 7 articles

En vigueur au 10 février 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 29 Échantillons

Sont réputés échantillons d’analyse exonérés de l’impôt les échantillons qui n’ont pas de valeur intrinsèque en raison de leur insignifiance et qui servent à analyser la qualité, la composition et les propriétés de la marchandise.

Art. 30 Disparition de marchandises

1La personne assujettie à l’impôt doit, par écrit, demander à l’autorité fiscale l’exonération de ces marchandises visées à l’art. 17, al. 1, let. c, Limpmin.

2La demande doit indiquer les conclusions, les motifs, les moyens de preuve et les justificatifs et porter la signature du requérant; celui-ci y joindra les pièces tenant lieu de moyens de preuve et les justificatifs.

3L’autorité fiscale peut effectuer une enquête pour établir les faits. Le requérant est tenu de collaborer à l’établissement des faits.

Art. 31 Énergie de production

L’énergie de production exonérée de l’impôt comprend l’énergie utilisée pour la production de marchandises soumises à la loi et pour l’exploitation de la raffinerie, à l’exclusion des carburants utilisés pour les véhicules.

Art. 32 Pertes de fabrication

Est exonéré au titre des pertes de fabrication au maximum 1 % de la quantité d’huile brute traitée par les raffineries de pétrole.

Art. 33 Ravitaillement d’aéronefs

1Les carburants qui, sur des aérodromes douaniers au sens de l’art. 22 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes57, servent à ravitailler des aéronefs engagés dans le trafic de lignes, sont exonérés de l’impôt à condition qu’ils soient utilisés:58

a.
pour des vols réguliers à destination de l’étranger;
b.59
pour des vols qui sont effectués entre des aéroports suisses et qui permettent la correspondance avec un vol régulier en provenance ou à destination de l’étranger;
c.
pour des vols effectués entre des aéroports suisses et qui sont nécessaires à la révision ou à la maintenance de l’aéronef ou dans la perspective de son engagement pour un vol régulier à destination de l’étranger (vols de service);
d.
pour des vols de formation ou pour des vols d’essai;
e.
pour la propulsion des moteurs à l’arrêt.

2Les carburants qui, sur des aérodromes douaniers, servent à ravitailler d’autres aéronefs sont exonérés de l’impôt:

a.
lorsque ces aéronefs sont ravitaillés directement avant leur envol à destination de l’étranger;
b.60
lorsque le vol sert, moyennant rémunération, à transporter des personnes ou des marchandises, ou à fournir des prestations, et
c.
lorsqu’une autorisation d’exploitation ou une autorisation pour écoles de pilotage est présentée pour le vol.61

3Pour les aéronefs étrangers, les al. 1 et 2 ne sont applicables que si l’État étranger accorde la réciprocité.

3bisLe pétrole pour avions destiné au ravitaillement d’aéronefs étrangers en relation avec des travaux de maintenance, de réparation et de transformation dans des ateliers suisses avant leur envol à destination de l’étranger est exonéré d’impôt. Le pétrole pour avions destiné à tester les réacteurs sur le banc d’essai est imposé à un taux de faveur; le DFF fixe le taux de l’impôt.62

4Seul est réputé vol à destination de l’étranger le vol où l’aéronef se pose sur un aérodrome étranger.

5L’exonération de l’impôt est accordée sur la base d’une déclaration fiscale au sens de l’art. 42, al. 2, ou en procédure de remboursement.63

Historique et notes (7)
  1. RS 631.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 29 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 3521).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4565).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3135).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002 (RO 2002 2084). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).

Art. 34 Carburant

1Le carburant importé dans le réservoir d’un véhicule est exonéré de l’impôt:

a.
pour un aéronef, s’il reste à bord de l’aéronef;
b.64
pour tout autre véhicule, s’il se trouve dans des réservoirs montés à demeure et reliés au moteur et qu’il est consommé immédiatement par le même véhicule, à raison de 400 l au maximum pour les voitures automobiles lourdes suisses et à condition que le véhicule ait été ravitaillé à l’étranger lors d’un transport transfrontière.

2Le carburant importé dans le jerrycan (bidon) de réserve d’un véhicule est exonéré de l’impôt jusqu’à concurrence de 25 l.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4565).

Art. 35 Installations pilotes et de démonstration

1Les carburants qui sont fabriqués à partir de la biomasse ou d’autres agents énergétiques renouvelables dans des installations pilotes et de démonstration, mais qui ne relèvent toutefois pas de l’art. 19a, sont exonérés de l’impôt; ils peuvent contenir une très faible part d’agents énergétiques provenant de sources non renouvelables si cela s’avère indispensable à leur fabrication.65

2…66

3Sont réputées installations pilotes et de démonstration les installations dont l’exploitation est conforme à la politique énergétique et environnementale de la Confédération, qui produisent au maximum 5 millions de litres d’équivalent diesel par année, et:67

a.
qui servent à expérimenter des systèmes et qui permettent la saisie de nouvelles données scientifiques ou techniques, ou
b.
qui servent à tester le marché et qui permettent d’évaluer surtout l’incidence économique d’une éventuelle commercialisation.

4Sur demande, le DFF statue sur l’exonération fiscale. Il la révoque lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies.

5Si plusieurs installations visent les mêmes objectifs que ceux qui sont énoncés à l’al. 3, let. a ou b, et si leur production totale excède 20 millions de litres d’équivalent diesel, le DFF exonère de l’impôt les divers requérants proportionnellement.68

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2667).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 4 mai 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 2016 2667).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4565).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4565).

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