Ordonnance sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) · RS 641.611

Section 6a Remboursement de l’impôt aux entreprises d’extraction de la pierre de taille naturelle

Chapitre 5 Remboursements de l’impôt

Art. 62a à 62c · 3 articles

En vigueur au 10 février 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 62a Nature et montant

1L’impôt est remboursé aux entreprises d’extraction de la pierre de taille naturelle; le montant à rembourser est calculé sur la base de la différence entre le taux d’impôt normal et le taux d’impôt réduit ainsi que sur la base de la quantité consommée.

2Le DFF définit pour quels travaux, quels véhicules et quelles machines le remboursement est accordé et fixe les taux d’impôt réduits.

Art. 62b Conditions matérielles

1La personne bénéficiaire doit prouver les quantités de carburant qu’elle a utilisées à des fins bénéficiant de l’allégement fiscal; à cet effet, elle doit tenir des contrôles de la consommation.

2Les contrôles de la consommation doivent mentionner le genre et la quantité de carburant utilisés par véhicule et par machine. Ils doivent fournir au minimum les informations suivantes:

a.
l’état du compteur kilométrique ou du compteur d’heures de marche au début et à la fin de la période de remboursement;
b.
le nombre de kilomètres parcourus ou d’heures de marche effectuées, avec mention séparée des fins donnant droit à l’allégement fiscal et des fins n’y donnant pas droit;
c.
les indications nécessaires à l’identification du véhicule ou de la machine, notamment le numéro de châssis ou le numéro de série.

3Si un véhicule ou une machine ne sont pas munis d’un compteur kilométrique ou d’un compteur d’heures de marche à leur sortie d’usine et que la mise en place d’un compteur est disproportionnée, l’autorité fiscale peut, sur demande, autoriser que les informations visées à l’al. 2, let. a, ne soient pas mentionnées dans les contrôles de la consommation.108

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 629).

Art. 62c Conditions formelles

1Les demandes de remboursement doivent être remises à l’autorité fiscale dans la forme prescrite par cette dernière.109

2Elles peuvent se rapporter à la consommation d’une période comprise entre un et douze mois.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).

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