Ordonnance sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) · RS 641.611

Section 3 Sûretés

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 8 à 13 · 6 articles

En vigueur au 10 février 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 8 Principe

1Doit fournir des sûretés quiconque est autorisé à remettre des déclarations fiscales périodiques, transporte des marchandises non imposées et est un entrepositaire agréé.

2Les sûretés servent en particulier à garantir l’impôt et les autres redevances sur:

a.
les marchandises non imposées placées dans les entrepôts agréés;
b.
les marchandises non imposées lors du transport;
c.
les créances fiscales impayées.

3Pour les stocks non imposés faisant l’objet de réserves obligatoires, la Carbura doit fournir des sûretés appropriées.13

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4565).

Art. 9 Montant des sûretés et types de sûretés

1L’autorité fiscale fixe le montant des sûretés; elle tient notamment compte des quantités moyennes mises en libre pratique fiscale et des quantités non placées entreposées dans les entrepôts agréés.

2Les sûretés sont fournies au moyen d’un cautionnement, d’un dépôt d’espèces ou d’un dépôt de papiers-valeurs.

Art. 10 Type et forme du cautionnement

1Le cautionnement fiscal en tant que cautionnement solidaire garantit toutes les créances envers la personne assujettie à l’impôt.

2Le cautionnement doit être établi sur un formulaire officiel. Y est mentionné le montant maximal garanti par la caution.

Art. 11 Droits et devoirs de la caution

1Si la caution paie la créance, l’autorité fiscale lui délivre, sur demande, un récépissé lui permettant de se retourner contre la personne assujettie à l’impôt et de demander la mainlevée définitive de l’opposition.

2La caution ne peut faire valoir, à l’égard de la créance, d’autres exceptions que la personne assujettie à l’impôt. Tout titre exécutoire qui peut être produit contre cette dernière déploie également ses effets à l’égard de la caution.

Art. 12 Extinction du cautionnement

1La responsabilité de la caution prend fin en même temps que celle de la personne assujettie à l’impôt.

2La caution peut dénoncer le cautionnement à l’autorité fiscale une année après sa constitution. Dans ce cas, elle ne répond plus des conséquences des actes accomplis, par la personne assujettie à l’impôt, au-delà de 60 jours à compter de la réception de la dénonciation.

3L’autorité fiscale peut annuler le cautionnement et exiger d’autres sûretés, notamment si la caution abandonne son domicile en Suisse.

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