Ordonnance sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) · RS 641.611

Chapitre 7 Coloration et marquage de l’huile de chauffage extra-légère

Art. 89 à 100 · 12 articles

En vigueur au 10 février 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Substances colorantes et substances de marquage

Art. 89 Obligations de l’entrepositaire et de l’importateur

1Les entrepositaires agréés doivent, avant la naissance de la créance fiscale, colorer et marquer l’huile de chauffage extra-légère, conformément aux dispositions de l’art. 90.

2Les importateurs doivent, avant la naissance de la créance fiscale, colorer et marquer l’huile de chauffage extra-légère importée, conformément aux dispositions de l’art. 90.

Art. 90 Substances et proportions du mélange

1Par 1000 litres à 15° C, l’huile de chauffage extra-légère doit contenir, uniformément répartis, au moins:

a.
4,2 g de N-éthyl-1-4(4-phénylazophénylazo)napthyl-2-amine, ou 5,5 g de N-(2-éthylhexyl)-1-[[2-méthyl-4-[(2-méthylphényl)azo]phényl]azo])naphthyl-2-amine, ou 6,3 g de N-(tridécyl)-1-[[2-méthyl-4-[(2-méthylphényl)azo]phényl]azo]naphthyl-2-amine, ou encore un mélange de ces colorants produisant un effet équivalent, et
b.125
6,0 g de N-éthyl-N-[2-(1-isobutoxyéthoxy)éthyl]-4-(phénylazo)aniline (no CAS 34432-92-3) ou 9,5 g de butoxybenzène (no CAS 1126-79-0).

2Les quantités mentionnées à l’al. 1 peuvent être dépassées de 50 % au plus.126

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 629).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).

Art. 91 Mélanges lors de la livraison

1Il est interdit de mélanger de l’huile de chauffage extra-légère et des autres huiles minérales transportées sur le même véhicule dans diverses chambres.

2Les mélanges avec des quantités restées dans les conduites, dans la robinetterie et dans le tuyau de ravitaillement ou dans certaines de ces parties sont tolérés s’il n’en résulte aucun avantage fiscal.

3Si de l’huile de chauffage extra-légère se trouve dans les conduites, la robinetterie et le tuyau de ravitaillement ou dans certaines de ces parties, les parties en question doivent être rincées.127

4Si le rinçage est effectué avec du carburant imposé, l’impôt peut être remboursé; le montant à rembourser est calculé sur la base de la différence entre le taux d’impôt applicable aux carburants et celui applicable aux produits destinés à d’autres fins, ainsi qu’en fonction de la quantité utilisée, dûment établie. La procédure est régie par l’art. 66b.128

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 2084).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002 (RO 2002 2084). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).

Art. 92 Mélanges dans les entrepôts agréés

1Il est interdit de mélanger de l’huile de chauffage extra-légère et des autres huiles minérales dans un entrepôt agréé.

2Les mélanges inévitables inhérents à la manipulation sont tolérés:

a.
si la part des genres d’huiles minérales ajoutées n’excède pas 0,5 % du volume du mélange, et
b.
s’il n’en résulte aucun avantage fiscal.

3Sur demande, l’autorité fiscale peut autoriser que, lors du nettoyage des conduites, des récipients d’entreposage ou autres équipements et des moyens de transport au sein des entrepôts agréés, de l’huile de chauffage extra-légère soit mélangée avec la quantité nécessaire d’autres huiles minérales de rinçage. L’entrepositaire agréé doit tenir des relevés sur les huiles minérales mélangées.

Section 2 Dispositifs de coloration et de marquage

Art. 93 Définitions

Les dispositifs de coloration et de marquage sont:

a.
les doseurs, c’est-à-dire des pompes ou des dispositifs de réglage commandés par un dispositif de mesurage, qui ajoutent au gazole des substances colorantes et des substances de marquage (solutions) dans une proportion déterminée;
b.
les mélangeurs, c’est-à-dire des dispositifs montés à demeure dans les réservoirs d’entreposage qui, soit mécaniquement soit par soufflage d’air, mélangent les substances colorantes et les substances de marquage (solution) au gazole;
c.
les émulseurs et dispositifs analogues, c’est-à-dire des dispositifs montés à demeure dans les réservoirs d’entreposage, qui mélangent par rotation les substances colorantes et les substances de marquage (solution) au gazole.

Art. 94 Demande d’homologation

1L’homologation des dispositifs de coloration et de marquage doit être demandée par écrit à l’autorité fiscale.

2La demande doit être accompagnée d’une présentation schématique et d’une description précise du dispositif de coloration et de marquage et de son fonctionnement.

Art. 95 Homologation des doseurs

1L’autorité fiscale homologue les doseurs si ceux-ci:

a.
sont commodes et peuvent être montés à des endroits faciles d’accès;
b.
n’ont pas de dispositif permettant d’interrompre ou d’entraver l’écoulement de la solution colorante et la solution de marquage durant l’opération ou permettant de prélever ou de détourner de ladite solution;
c.
sont munis d’un donneur d’impulsion couplé avec le dispositif de mesurage de l’huile de chauffage extra-légère;
d.
sont équipés de contrôleurs d’écoulement ou de dispositifs techniques ayant la même fonction, qui arrêtent ou qui bloquent les pompes et autres dispositifs destinés au chargement lors du chargement de la remise ou du recense-ment quantitatif spécial d’huile de chauffage extra-légère si le processus de coloration et de marquage est interrompu; ils peuvent comporter des dispositifs permutant sur un compteur destiné à une autre huile minérale (p. ex. à du diesel) si le processus de coloration et de marquage est interrompu;
e.
sont munis d’avertisseurs acoustique et optique signalant les dérangements dans le déroulement du processus de coloration et de marquage;
f.
sont protégés contre les interventions de personnes non habilitées; des serrures doivent pouvoir y être apposées;
g.
empêchent l’huile de chauffage extra-légère de se mélanger avec de l’huile minérale non colorée ni marquée, et
h.
garantissent que même la plus petite livraison d’huile de chauffage extra-légère contienne, uniformément réparties, les substances de coloration et de marquage dans les proportions fixées à l’art. 90.

2L’autorité fiscale peut renoncer à certaines exigences si la sécurité fiscale est préservée.

3L’homologation est délivrée par écrit. Elle est révoquée si l’une des exigences mentionnées à al. 1 n’est plus satisfaite.

4Toute modification envisagée affectant des doseurs homologués doit être préalablement annoncée par écrit à l’autorité fiscale et autorisée par cette dernière.

Art. 96 Homologation d’autres dispositifs de coloration et de marquage

1Les mélangeurs, les émulseurs et autres dispositifs analogues sont homologués par l’autorité fiscale s’ils assurent dans un temps raisonnable la répartition uniforme des substances de coloration et de marquage dans toutes les couches du gazole et ce, même si le récipient d’entreposage a atteint la limite maximale de remplissage.

2L’homologation est délivrée par écrit. Elle est révoquée si l’une des exigences mentionnées à l’al 1 n’est plus satisfaite.

3Toute modification envisagée affectant des mélangeurs, des émulseurs et autres dispositifs analogues homologués doit être préalablement annoncée par écrit à l’autorité fiscale et autorisée par cette dernière.

Section 3 Autorisation de procéder à la coloration et au marquage

Art. 97 Demande

1Les entrepositaires agréés qui colorent et qui marquent du gazole doivent avoir une autorisation de l’autorité fiscale. Ils doivent l’avoir demandée au plus tard huit semaines avant de commencer à colorer et à marquer l’huile de chauffage extra-légère.

2Doivent être jointes à la demande:

a.
la présentation de l’ensemble du processus technique de coloration et de marquage, y compris celle des équipements prévus et celle des substances colorantes et des substances de marquage (solutions);
b.
l’homologation du dispositif de coloration et de marquage avec la déclaration du fournisseur attestant que le dispositif de coloration et de marquage est conforme à l’homologation;
c.
la présentation des dispositifs prévus pour quantifier l’huile de chauffage extra-légère;
d.
la description et le plan général des conduites, des récipients d’entreposage, du dispositif de coloration et de marquage, des points de remplissage et des points de prélèvement; les équipements dans lesquels du gazole, de l’huile de chauffage extra-légère, de la solution colorante et de la solution de marquage peuvent être entreposés ou desquels ils peuvent être prélevés doivent être désignés spécialement;
e.
la présentation des mesures protégeant le dispositif de coloration et de marquage et les installations connexes contre les interventions de personnes non habilitées.

3L’autorité fiscale peut exiger d’autres indications dont elle a besoin pour octroyer l’autorisation, ou renoncer à en exiger certaines dont elle n’a pas besoin pour examiner la demande.

4L’entrepositaire agréé peut charger un entreposeur de présenter une demande; l’entreposeur peut présenter une demande au nom de plusieurs entrepositaires agréés.

Art. 98 Conditions d’octroi de l’autorisation

1L’autorité fiscale autorise l’entrepositaire agréé à procéder à la coloration et au marquage:

a.
si le dispositif de coloration et de marquage est homologué;
b.
si le dispositif de coloration et de marquage est conçu, monté et utilisé conformément à l’homologation;
c.
si le dispositif de coloration et de marquage et les autres parties de l’installation où se déroule le processus de coloration et de marquage sont protégés contre les interventions de personnes non habilitées;
d.
si des regards apposés à des endroits bien visibles sur les conduites d’huile de chauffage extra-légère permettent d’identifier la nature du contenu des conduites;
e.
si le mélange d’huile de chauffage extra-légère avec de l’huile minérale non colorée ni marquée est impossible;
f.
si la fiabilité de l’entrepositaire agréé envers le fisc ne laisse aucun doute.

2L’autorité fiscale peut:

a.
autoriser des serrures d’entreprise au lieu des serrures officielles;
b.
renoncer à exiger des serrures s’il existe une quelconque garantie que le processus de coloration ou de marquage ne peut être influencé par des personnes non habilitées;
c.
autoriser à la place des regards d’autres équipements qui permettent d’identifier la nature du contenu des conduites.

3L’entrepositaire ou l’entreposeur mandaté doit annoncer par écrit à l’autorité fiscale toute modification envisagée affectant les installations ou le déroulement du processus technique et les faire agréer par elle.

Art. 100 Obligations du titulaire de l’autorisation

1L’entrepositaire agréé doit:

a.
surveiller la coloration et le marquage du gazole et s’assurer qu’ils s’effectuent correctement;
b.
sur demande de l’autorité fiscale, prélever des échantillons d’huile de chauffage extra-légère et en analyser la coloration et le marquage;
c.
tenir un procès-verbal de ces prélèvements et des résultats des analyses;
d.
tenir des relevés sur les entrées, sur la consommation et sur les stocks de substances colorantes et de substances de marquage;
e.
annoncer immédiatement à l’autorité fiscale tout dérangement de l’installation de coloration et de marquage ayant provoqué une erreur de coloration ou de marquage.

2En cas de dérangement selon le al. 1, let. e, l’autorité fiscale peut:

a.
ordonner des mesures de surveillance supplémentaires pour le maintien de l’exploitation;
b.
exiger que l’huile de chauffage extra-légère présentant une teneur en substances colorantes et en substances de marquage trop faible subisse une coloration et un marquage subséquents ou qu’elle soit mélangée à une autre huile de chauffage extra-légère dans l’entrepôt agréé, ou encore
c.
renoncer à la coloration et au marquage subséquents et autoriser qu’elle soit utilisée en tant qu’huile de chauffage extra-légère si la coloration et le marquage subséquents ne sauraient raisonnablement être imposés pour des motifs économiques, si des avantages fiscaux sont exclus et si la sécurité fiscale est préservée.

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