Ordonnance sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) · RS 641.611

Chapitre 6 Entrepôts agréés

Art. 67 à 88 · 22 articles

En vigueur au 10 février 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Définitions

Art. 67 Raffineries de pétrole

Les raffineries de pétrole sont des établissements qui transforment des marchandises du numéro 2709 du tarif des douanes et dans lesquels des marchandises non imposées visées par la Limpmin peuvent être entreposées.

Art. 68 Établissements de fabrication

1Les établissements de fabrication sont des établissements dans lesquels des marchandises soumises à la Limpmin sont extraites ou produites, mais qui ne sont pas des raffineries de pétrole.

2Ne sont pas réputés extraction ou production:

a.
le mélange des marchandises effectué en dehors des entrepôts agréés, à condition que l’impôt grevant les constituants ait été préalablement acquitté;
b.
l’adjonction d’additifs aux marchandises;
c.
le séchage ou le nettoyage purement mécanique d’huiles minérales avant la première utilisation;
d.
la récupération ou la préparation d’huiles minérales imposées, à condition que l’impôt acquitté ne soit pas inférieur à celui qui grèverait l’huile minérale récupérée ou préparée;
e.
la récupération de carburants liquides à partir d’hydrocarbures gazeux provenant du transbordement de carburants.

Art. 69 Dépôts francs

Les dépôts francs sont des dépôts et des accumulateurs de gaz naturel dans lesquels des commerçants entreposent pour une durée indéterminée des marchandises non imposées visées par la Limpmin.

Section 2 Conditions techniques que doivent remplir les entrepôts agréés

Art. 70 Conditions que doivent remplir les raffineries de pétrole et les dépôts francs

1Les raffineries de pétrole et les dépôts francs doivent être enclos; ils comprennent en particulier:

a.
les stations d’arrivée des conduites, y compris les dispositifs de mesurage;
b.
les stations de déchargement;
c.
les réservoirs;
d.
les places d’entreposage des marchandises non imposées;
e.
le système de conduites, y compris les pompes et les dispositifs de mesurage;
f.
les stations de chargement, mais sans l’installation (réservoir compris) de la pompe servant à ravitailler les véhicules et les machines ni la pompe à combustible destiné à la consommation propre;
g.
l’installation de raffinage.

2Les réservoirs, même mobiles, doivent:

a.
être mesurés et calibrés;
b.
à des fins d’identification, présenter une désignation individuelle apposée sur le réservoir de manière bien visible;
c.
être construits de manière à permettre l’entreposage séparé de marchandises de nature différente.

3Les conduites servant à l’amenée de marchandises doivent être munies à l’entrée de l’entrepôt d’un dispositif de mesurage étalonné.

4Le système de conduites doit répondre aux conditions suivantes:

a.
il doit être aménagé de manière à empêcher tout mélange de marchandises de nature différente;
b.
les conduites aux stations de chargement doivent être munies de dispositifs de mesurage et désignées du nom des produits respectifs;
c.
le prélèvement de marchandises sans mesurage doit être impossible.

5Les dispositifs de mesurage aux stations de chargement doivent être constitués de compteurs volumétriques équipés de compensateurs de température; les compteurs volumétriques doivent être reliés au système informatique. En cas de panne de ce dernier, les résultats des compteurs doivent pouvoir être traités manuellement.

6L’autorité fiscale peut:

a.
dans certains cas renoncer à appliquer certaines exigences ou accorder des délais à ceux qui doivent les remplir tant que la sécurité fiscale est assurée;
b.
autoriser qu’il ne soit pas fait usage de compensateurs de température, que soit mesurée la température de la marchandise qui s’écoule et que son volume soit automatiquement converti par l’ordinateur en litres à 15° C.

Art. 71 Conditions que doivent remplir les établissements de fabrication

1Font partie d’un établissement de fabrication les installations servant à fabriquer ou à extraire des marchandises soumises à la Limpmin et les places d’entreposage des matières premières et des produits finis, mais non les autres parties de l’établissement.

2L’établissement doit être aménagé de manière à permettre le suivi de la fabrication ou de l’extraction de la marchandise jusqu’à son expédition.

3L’autorité fiscale fixe dans chaque cas d’espèce les conditions propres à assurer la sécurité fiscale.

Section 3 Autorisation conférant le statut d’entrepôt agréé

Art. 72 Demande

1L’autorisation conférant le statut d’entrepôt agréé doit être demandée à l’autorité fiscale.

2Doivent être jointes à la demande toutes les pièces importantes, en particulier:

a.
un extrait du registre du commerce;
b.
la description de l’établissement ou de l’entrepôt;
c.
pour les raffineries de pétrole et les dépôts francs:
1.
les plans généraux;
2.
les plans des réservoirs;
3.
les plans du système de conduites.
d.
pour les établissements de fabrication:
1.
la présentation schématique des installations;
2.
la description du procédé de fabrication;
3.
la désignation des matières premières et des produits à fabriquer visés à l’art. 2 Limpmin;
4.
la désignation des produits secondaires et des déchets.

Art. 73 Octroi

1L’autorité fiscale délivre l’autorisation conférant le statut d’entrepôt agréé:

a.
si les conditions (art. 70 et 71) sont remplies;
b.
si la sécurité fiscale est assurée;
c.
si des sûretés adéquates sont fournies pour l’impôt et pour les autres redevances.

2L’autorisation est incessible.

3Le résultat de la demande est notifié à l’intéressé par une décision.

Art. 74 Modifications d’entrepôts agréés

1Les entrepositaires agréés doivent annoncer à l’autorité fiscale les modifications qu’ils envisagent d’effectuer et qui touchent les constructions et installations autorisées.

2Dans la mesure où la sécurité fiscale est concernée, l’autorité fiscale peut exiger d’eux qu’ils modifient leurs projets.

Art. 75 Renonciation à l’autorisation

1Si un entrepositaire agréé renonce à l’autorisation lui conférant le statut d’entrepôt agréé, il doit en informer l’autorité fiscale, par écrit, trois mois au préalable. Tel est également le cas s’il renonce au statut d’entrepôt agréé pour une partie de l’entrepôt.

2La renonciation prend effet à la fin d’un mois.

3Aucun entrepôt agréé ne peut être autorisé au même endroit pendant le délai d’un an en faveur d’un entrepositaire agréé qui a renoncé à l’autorisation. Le délai de carence court à compter du jour où la renonciation est effective.

Art. 76 Expiration de l’autorisation

1Le retrait de l’autorisation au sens de l’art. 28, al. 4, Limpmin fait l’objet d’une décision de l’autorité fiscale.

2L’autorisation conférant le statut d’entrepôt agréé expire:

a.
avec la remise de l’entrepôt agréé à des tiers;
b.
avec la dissolution de la personne morale ou le décès de l’entrepositaire agréé;
c.
avec la mise en faillite de l’entrepositaire agréé.

Section 4 Surveillance des entrepôts agréés

Art. 79 Devoirs de l’entrepositaire agréé

Le détenteur d’un entrepôt agréé soumis à la surveillance doit mettre gratuitement à la disposition de l’autorité fiscale:

a.
les locaux et installations nécessaires à la surveillance, avec les équipements requis pour l’eau, le chauffage et l’éclairage;
b.
le personnel nécessaire adéquat qui coopère à la surveillance.

Section 5 Comptabilité-matières et rapports

Art. 80 Comptabilité-matières

1Les entrepositaires agréés doivent tenir, pour toutes les marchandises, des relevés sur:

a.
les entrées;
b.
les sorties, y compris la consommation propre, les pertes de fabrication, l’énergie de production, les gaz brûlés dans la torche, les échantillons pour analyses, les boues;
c.
la fabrication, l’extraction ou la production;
d.
les stocks.

2Les relevés doivent contenir les indications suivantes:

a.
pour chaque opération: la date, la quantité et le genre de marchandise;
b.118
pour le transport de marchandises non imposées: le numéro du bulletin d’accompagnement, la provenance ou la destination, en cas d’importation directe sous surveillance douanière (art. 104) le numéro du placement sous régime douanier;
c.
les écritures de clôture.

3La comptabilité-matières doit:

a.
être informatisée;
b.
être établie en litres à 15° C pour les marchandises dont la base de calcul est exprimée en volume;
c.
être établie en kilogrammes pour les marchandises dont la base de calcul est exprimée en masse;
d.
être tenue à jour au fur et à mesure et bouclée à la fin de chaque mois civil;
e.
documenter chronologiquement les mouvements de marchandises avec la date de l’entrée et de la sortie réelles de la marchandise;
f.
être conservée durant dix ans avec tous les justificatifs afférents.

4L’autorité fiscale peut autoriser, dans des cas dûment motivés, que la comptabilité-matières ne soit pas informatisée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 29 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 81 Stocks et inventaire

1À la fin de chaque mois civil, les stocks en réservoirs doivent être mesurés et les autres stocks constatés de manière appropriée.

2Les quantités manquantes et les excédents doivent faire l’objet de relevés et de constats.

3La comptabilité-matières est ouverte périodiquement, mais au moins le 1er janvier, avec les stocks constatés visés à l’al. 1.

4L’autorité fiscale statue sur l’imposition des quantités manquantes.

Art. 82 Rapports

1Les entrepositaires agréés doivent annoncer les résultats mensuels de la comptabilité-matières pour le 10e jour du mois suivant, selon les instructions données par l’autorité fiscale.119

2Les rapports doivent:

a.
être établis et transmis par voie informatique;
b.
contenir toutes les indications requises pour le contrôle de la taxation et pour la surveillance fiscale, qui servent notamment à surveiller le trafic des marchandises non imposées, à exécuter les mesures d’approvisionnement du pays (art. 7 de l’O du 6 juillet 1983 sur la constitution de réserves obligatoires de carburants et combustibles liquides120), et à établir les statistiques;
c.
comprendre les indications du mois civil précédent.

3L’autorité fiscale peut autoriser, dans des cas dûment motivés, que les rapports ne soient ni établis ni transmis par voie informatique.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3133).
  2. [RO 1983 1007, 1180; 1987 2321; 1995 4932 art. 3 ch. 5; 1996 3393 annexe ch. 3; 2001 2091 annexe ch. 6; 2006 2995 annexe 4 ch. II 4; 2011 3331 annexe 3 ch. 5; 2016 2445 annexe 3 ch. 3. RO 2017 3183 art. 12]. Voir actuellement l’O du 10 mai 2017 sur le stockage obligatoire de carburants et combustibles liquides (RS 531.215.41).

Art. 83 Entreposeurs

Les entreposeurs qui exécutent des tâches de la présente section sur ordre et sous la responsabilité d’entrepositaires agréés doivent établir séparément les comptabilités-matières et les rapports pour chaque entrepositaire agréé.

Section 6 Entrepôts de réserves obligatoires en dehors des entrepôts agréés

Art. 84 Principe

Les stocks obligatoires non imposés de carburants, d’huile de chauffage extra-légère colorée et marquée ainsi que d’autres combustibles peuvent être entreposés, sous la surveillance de la Carbura, en dehors des entrepôts agréés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).

Art. 85 Créance fiscale et assujettissement à l’impôt

1La créance fiscale naît au moment où les marchandises entreposées selon l’art. 84 perdent le statut de réserves obligatoires, mais au plus tard avant leur sortie de l’entrepôt.

2Sont assujettis à l’impôt les propriétaires de réserves obligatoires; ils doivent remettre périodiquement une déclaration fiscale définitive.

Art. 86 Instructions destinées à la Carbura

L’autorité fiscale édicte, après avoir entendu la Carbura, des instructions sur l’exécution de la législation sur l’imposition des huiles minérales dans les entrepôts de réserves obligatoires. Elle règle en particulier les procédures administratives et les exigences techniques concernant les équipements des entrepôts.

Art. 87

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4565).

Art. 88 Interdiction d’exportation

Il est interdit d’exporter des marchandises non imposées qui sont entreposées à titre de réserves obligatoires en dehors des entrepôts agréés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).

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