Ordonnance sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) · RS 641.611

Section 3 Autorisation de procéder à la coloration et au marquage

Chapitre 7 Coloration et marquage de l’huile de chauffage extra-légère

Art. 97 à 100 · 4 articles

En vigueur au 10 février 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 97 Demande

1Les entrepositaires agréés qui colorent et qui marquent du gazole doivent avoir une autorisation de l’autorité fiscale. Ils doivent l’avoir demandée au plus tard huit semaines avant de commencer à colorer et à marquer l’huile de chauffage extra-légère.

2Doivent être jointes à la demande:

a.
la présentation de l’ensemble du processus technique de coloration et de marquage, y compris celle des équipements prévus et celle des substances colorantes et des substances de marquage (solutions);
b.
l’homologation du dispositif de coloration et de marquage avec la déclaration du fournisseur attestant que le dispositif de coloration et de marquage est conforme à l’homologation;
c.
la présentation des dispositifs prévus pour quantifier l’huile de chauffage extra-légère;
d.
la description et le plan général des conduites, des récipients d’entreposage, du dispositif de coloration et de marquage, des points de remplissage et des points de prélèvement; les équipements dans lesquels du gazole, de l’huile de chauffage extra-légère, de la solution colorante et de la solution de marquage peuvent être entreposés ou desquels ils peuvent être prélevés doivent être désignés spécialement;
e.
la présentation des mesures protégeant le dispositif de coloration et de marquage et les installations connexes contre les interventions de personnes non habilitées.

3L’autorité fiscale peut exiger d’autres indications dont elle a besoin pour octroyer l’autorisation, ou renoncer à en exiger certaines dont elle n’a pas besoin pour examiner la demande.

4L’entrepositaire agréé peut charger un entreposeur de présenter une demande; l’entreposeur peut présenter une demande au nom de plusieurs entrepositaires agréés.

Art. 98 Conditions d’octroi de l’autorisation

1L’autorité fiscale autorise l’entrepositaire agréé à procéder à la coloration et au marquage:

a.
si le dispositif de coloration et de marquage est homologué;
b.
si le dispositif de coloration et de marquage est conçu, monté et utilisé conformément à l’homologation;
c.
si le dispositif de coloration et de marquage et les autres parties de l’installation où se déroule le processus de coloration et de marquage sont protégés contre les interventions de personnes non habilitées;
d.
si des regards apposés à des endroits bien visibles sur les conduites d’huile de chauffage extra-légère permettent d’identifier la nature du contenu des conduites;
e.
si le mélange d’huile de chauffage extra-légère avec de l’huile minérale non colorée ni marquée est impossible;
f.
si la fiabilité de l’entrepositaire agréé envers le fisc ne laisse aucun doute.

2L’autorité fiscale peut:

a.
autoriser des serrures d’entreprise au lieu des serrures officielles;
b.
renoncer à exiger des serrures s’il existe une quelconque garantie que le processus de coloration ou de marquage ne peut être influencé par des personnes non habilitées;
c.
autoriser à la place des regards d’autres équipements qui permettent d’identifier la nature du contenu des conduites.

3L’entrepositaire ou l’entreposeur mandaté doit annoncer par écrit à l’autorité fiscale toute modification envisagée affectant les installations ou le déroulement du processus technique et les faire agréer par elle.

Art. 100 Obligations du titulaire de l’autorisation

1L’entrepositaire agréé doit:

a.
surveiller la coloration et le marquage du gazole et s’assurer qu’ils s’effectuent correctement;
b.
sur demande de l’autorité fiscale, prélever des échantillons d’huile de chauffage extra-légère et en analyser la coloration et le marquage;
c.
tenir un procès-verbal de ces prélèvements et des résultats des analyses;
d.
tenir des relevés sur les entrées, sur la consommation et sur les stocks de substances colorantes et de substances de marquage;
e.
annoncer immédiatement à l’autorité fiscale tout dérangement de l’installation de coloration et de marquage ayant provoqué une erreur de coloration ou de marquage.

2En cas de dérangement selon le al. 1, let. e, l’autorité fiscale peut:

a.
ordonner des mesures de surveillance supplémentaires pour le maintien de l’exploitation;
b.
exiger que l’huile de chauffage extra-légère présentant une teneur en substances colorantes et en substances de marquage trop faible subisse une coloration et un marquage subséquents ou qu’elle soit mélangée à une autre huile de chauffage extra-légère dans l’entrepôt agréé, ou encore
c.
renoncer à la coloration et au marquage subséquents et autoriser qu’elle soit utilisée en tant qu’huile de chauffage extra-légère si la coloration et le marquage subséquents ne sauraient raisonnablement être imposés pour des motifs économiques, si des avantages fiscaux sont exclus et si la sécurité fiscale est préservée.

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