Ordonnance sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) · RS 641.611

Section 1 Définitions et dispositions administratives

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 4 articles

En vigueur au 10 février 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 1 Définitions

1Au sens de la législation sur l’imposition des huiles minérales, on entend par:

a.
«huile de chauffage moyenne et huile de chauffage lourde» (numéro 2710.19923 du tarif des douanes4): l’huile de chauffage, moyenne ou lourde, généralement commercialisée dans le monde et celle qui répond aux définitions de la norme suisse5 lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance;
b.
«conduites»: les conduites au sens de la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites6;
c.
«imposer au taux inférieur»: imposer une marchandise à un taux inférieur à celui qui grève la même marchandise servant à un autre emploi.

2Le Département fédéral des finances (DFF) statue sur la reprise de modifications ultérieures de la norme suisse.7

Historique et notes (5)
  1. Nouveau numéro selon l’annexe ch. 13 de l’O du 3 juil. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2091).
  2. RS 632.10 annexe
  3. Cette norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch .
  4. RS 746.1
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 janv. 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 583).

Art. 2 Collaboration avec la Carbura

L’autorité fiscale9 et l’Organisation suisse de stockage obligatoire pour carburants et combustibles liquides (Carbura) peuvent échanger des données concernant les rapports que doivent fournir les assujettis à l’impôt et les détenteurs de réserves obligatoires.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 2a Collaboration avec l’organe d’exécution

L’autorité fiscale et l’organe d’exécution visé à l’art. 64 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)11 peuvent échanger des données concernant les titulaires des autorisations en vertu de la Limpmin et des données émanant des rapports que doivent fournir les assujettis à l’impôt, les exportateurs et les bénéficiaires de remboursements.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).
  2. RS 730.0

Art. 3 Frais de perception

L’autorité fiscale impute 1,5 % des recettes provenant de l’impôt sur les carburants au titre de frais de perception.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.