Ordonnance sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) · RS 641.611

Section 4 Statistique

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 14 à 17 · 4 articles

En vigueur au 10 février 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 14 But

La statistique des mouvements des marchandises au sens de la loi doit en particulier renseigner sur:

a.
la fabrication et l’extraction;
b.
la mise en libre pratique fiscale;
c.
certains emplois de marchandises, à des fins par exemple exonérées d’impôt ou bénéficiant d’allégements fiscaux.

Art. 15 Base

La statistique sera établie sur la base des déclarations fiscales et des rapports périodiques des entrepositaires agréés.

Art. 16 Désignation de la marchandise et quantité

1Dans les déclarations fiscales et les rapports périodiques:

a.
les marchandises doivent être désignées par le numéro du tarif des douanes et par le numéro statistique;
b.
les quantités doivent être indiquées en litres à 15° C pour les marchandises mesurées en fonction du volume et en kilogrammes pour les marchandises mesurées en fonction de la masse.

2L’autorité fiscale fixe les numéros statistiques.

3Elle peut prescrire que, dans les rapports, il soit fait usage d’un code au lieu du numéro du tarif des douanes et du numéro statistique; elle publie les tables de concordance afférentes.

Art. 17 Publication

1L’autorité fiscale publie les résultats de la statistique.

2Elle agrège certains nombres si la publication détaillée de ces derniers devait causer des dommages considérables aux intérêts de l’économie privée.

3Elle peut établir et publier des statistiques particulières et des relevés spéciaux.

4Les statistiques particulières et les relevés spéciaux donnent lieu à la perception d’émoluments conformément à l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières15 16.17

Historique et notes (3)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).
  2. RS 631.035
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).

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