Ordonnance sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) · RS 641.611

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 17 · 18 articles

En vigueur au 10 février 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Définitions et dispositions administratives

Art. 1 Définitions

1Au sens de la législation sur l’imposition des huiles minérales, on entend par:

a.
«huile de chauffage moyenne et huile de chauffage lourde» (numéro 2710.19923 du tarif des douanes4): l’huile de chauffage, moyenne ou lourde, généralement commercialisée dans le monde et celle qui répond aux définitions de la norme suisse5 lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance;
b.
«conduites»: les conduites au sens de la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites6;
c.
«imposer au taux inférieur»: imposer une marchandise à un taux inférieur à celui qui grève la même marchandise servant à un autre emploi.

2Le Département fédéral des finances (DFF) statue sur la reprise de modifications ultérieures de la norme suisse.7

Historique et notes (5)
  1. Nouveau numéro selon l’annexe ch. 13 de l’O du 3 juil. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2091).
  2. RS 632.10 annexe
  3. Cette norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch .
  4. RS 746.1
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 janv. 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 583).

Art. 2 Collaboration avec la Carbura

L’autorité fiscale9 et l’Organisation suisse de stockage obligatoire pour carburants et combustibles liquides (Carbura) peuvent échanger des données concernant les rapports que doivent fournir les assujettis à l’impôt et les détenteurs de réserves obligatoires.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 2a Collaboration avec l’organe d’exécution

L’autorité fiscale et l’organe d’exécution visé à l’art. 64 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)11 peuvent échanger des données concernant les titulaires des autorisations en vertu de la Limpmin et des données émanant des rapports que doivent fournir les assujettis à l’impôt, les exportateurs et les bénéficiaires de remboursements.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).
  2. RS 730.0

Art. 3 Frais de perception

L’autorité fiscale impute 1,5 % des recettes provenant de l’impôt sur les carburants au titre de frais de perception.

Section 2 Contrôles de l’autorité fiscale

Art. 4 Procédure

1L’autorité fiscale peut pénétrer sur des biens-fonds et dans des locaux pour effectuer des contrôles et intercepter des véhicules afin d’en contrôler le carburant.

2Si les circonstances le permettent, les contrôles d’entreprises doivent être opérés durant les heures d’ouverture ou les heures de travail.

3Les personnes contrôlées doivent coopérer avec l’autorité fiscale selon la manière exigée par elle.

Art. 5 Prélèvement d’échantillons

1L’autorité fiscale peut prélever des échantillons, en particulier du contenu des réservoirs des véhicules ou des machines.

2Le prélèvement d’échantillons est consigné par écrit.

Art. 6 Conservation des preuves

1L’autorité fiscale conserve, pour l’autorité compétente, les échantillons, écrits et autres objets pouvant servir de moyens de preuve dans une procédure pénale.

2Le résultat du contrôle est consigné par écrit.

Art. 7 Responsabilité

1Les dévalorisations et les frais résultant des contrôles ne sont pas indemnisés.

2Est réservée une éventuelle responsabilité au sens de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité12.

Historique et notes (1)
  1. RS 170.32

Section 3 Sûretés

Art. 8 Principe

1Doit fournir des sûretés quiconque est autorisé à remettre des déclarations fiscales périodiques, transporte des marchandises non imposées et est un entrepositaire agréé.

2Les sûretés servent en particulier à garantir l’impôt et les autres redevances sur:

a.
les marchandises non imposées placées dans les entrepôts agréés;
b.
les marchandises non imposées lors du transport;
c.
les créances fiscales impayées.

3Pour les stocks non imposés faisant l’objet de réserves obligatoires, la Carbura doit fournir des sûretés appropriées.13

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4565).

Art. 9 Montant des sûretés et types de sûretés

1L’autorité fiscale fixe le montant des sûretés; elle tient notamment compte des quantités moyennes mises en libre pratique fiscale et des quantités non placées entreposées dans les entrepôts agréés.

2Les sûretés sont fournies au moyen d’un cautionnement, d’un dépôt d’espèces ou d’un dépôt de papiers-valeurs.

Art. 10 Type et forme du cautionnement

1Le cautionnement fiscal en tant que cautionnement solidaire garantit toutes les créances envers la personne assujettie à l’impôt.

2Le cautionnement doit être établi sur un formulaire officiel. Y est mentionné le montant maximal garanti par la caution.

Art. 11 Droits et devoirs de la caution

1Si la caution paie la créance, l’autorité fiscale lui délivre, sur demande, un récépissé lui permettant de se retourner contre la personne assujettie à l’impôt et de demander la mainlevée définitive de l’opposition.

2La caution ne peut faire valoir, à l’égard de la créance, d’autres exceptions que la personne assujettie à l’impôt. Tout titre exécutoire qui peut être produit contre cette dernière déploie également ses effets à l’égard de la caution.

Art. 12 Extinction du cautionnement

1La responsabilité de la caution prend fin en même temps que celle de la personne assujettie à l’impôt.

2La caution peut dénoncer le cautionnement à l’autorité fiscale une année après sa constitution. Dans ce cas, elle ne répond plus des conséquences des actes accomplis, par la personne assujettie à l’impôt, au-delà de 60 jours à compter de la réception de la dénonciation.

3L’autorité fiscale peut annuler le cautionnement et exiger d’autres sûretés, notamment si la caution abandonne son domicile en Suisse.

Section 4 Statistique

Art. 14 But

La statistique des mouvements des marchandises au sens de la loi doit en particulier renseigner sur:

a.
la fabrication et l’extraction;
b.
la mise en libre pratique fiscale;
c.
certains emplois de marchandises, à des fins par exemple exonérées d’impôt ou bénéficiant d’allégements fiscaux.

Art. 15 Base

La statistique sera établie sur la base des déclarations fiscales et des rapports périodiques des entrepositaires agréés.

Art. 16 Désignation de la marchandise et quantité

1Dans les déclarations fiscales et les rapports périodiques:

a.
les marchandises doivent être désignées par le numéro du tarif des douanes et par le numéro statistique;
b.
les quantités doivent être indiquées en litres à 15° C pour les marchandises mesurées en fonction du volume et en kilogrammes pour les marchandises mesurées en fonction de la masse.

2L’autorité fiscale fixe les numéros statistiques.

3Elle peut prescrire que, dans les rapports, il soit fait usage d’un code au lieu du numéro du tarif des douanes et du numéro statistique; elle publie les tables de concordance afférentes.

Art. 17 Publication

1L’autorité fiscale publie les résultats de la statistique.

2Elle agrège certains nombres si la publication détaillée de ces derniers devait causer des dommages considérables aux intérêts de l’économie privée.

3Elle peut établir et publier des statistiques particulières et des relevés spéciaux.

4Les statistiques particulières et les relevés spéciaux donnent lieu à la perception d’émoluments conformément à l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières15 16.17

Historique et notes (3)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).
  2. RS 631.035
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).

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