Ordonnance sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) · RS 641.611

Section 1a Carburants renouvelables

Chapitre 2 Tarifs

Art. 19a à 19h · 8 articles

En vigueur au 10 février 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 19a Carburants renouvelables

Sont réputés carburants renouvelables:21

a.
l’éthanol renouvelable22: éthanol issu de la biomasse ou d’autres agents énergétiques renouvelables;
b.
le biodiesel: ester monoalkyle d’acides gras d’huiles végétales ou animales;
c.
le biogaz: gaz riche en méthane provenant de la fermentation ou de la gazéification de la biomasse, y compris le gaz de digestion et le gaz de décharge;
d.
le méthanol renouvelable23: méthanol issu de la biomasse ou d’autres agents énergétiques renouvelables;
e.
le bio-éther diméthylique24: éther dyméthylique issu de la biomasse ou d’autres agents énergétiques renouvelables;
f.
l’hydrogène renouvelable25: hydrogène issu de la biomasse ou d’autres agents énergétiques renouvelables;
g.
les carburants renouvelables synthétiques: hydrocarbures ou mélanges d’hydrocarbures synthétiques issus de la biomasse ou d’autres agents énergétiques renouvelables;
h.
les huiles végétales et animales et les huiles végétales et animales usagées;
i.26
les éthers végétaux et animaux hydrogénés, les acides gras végétaux et animaux hydrogénés, les huiles végétales et animales hydrogénées et les huiles végétales et animales hydrogénées usagées.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 2 let. b de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  3. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 2 let. c de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  4. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 2 let. d de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  5. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 2 let. e de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  6. Introduite par l’annexe ch. 2 de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 19c Exigences écologiques

1Les exigences visées à l’art. 12b, al. 1, let. a à c, Limpmin (exigences écologiques) sont remplies:

a.
si, depuis la production des matières premières jusqu’à leur utilisation, les carburants renouvelables émettent au moins 40 % de gaz à effet de serre en moins que l’essence fossile;
b.
si, depuis la production des matières premières jusqu’à leur utilisation, les carburants renouvelables ne nuisent globalement pas à l’environnement de plus de 25 % que l’essence fossile, et
c.
si les matières premières n’ont pas été produites sur des surfaces ayant fait l’objet d’un changement d’affectation après le 1er janvier 2008 et ayant présenté avant le changement d’affectation un important stock de carbone ou une grande diversité biologique.

2Est également considérée comme changement d’affectation l’utilisation de surfaces préalablement non utilisées.

3Les surfaces présentant un important stock de carbone sont en particulier les forêts, ainsi que tourbières et autres zones humides.

4Les surfaces présentant une grande diversité biologique sont en particulier les surfaces dans des zones protégées:

a.
qui sont reconnues en tant que telles par la législation ou par l’autorité compétente en matière de protection de la nature du pays concerné;
b.
qui sont reconnues en tant que telles par des accords internationaux, ou
c
figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Art. 19d Exigences sociales

1Les exigences visées à l’art. 12b, al. 1, let. d et e, Limpmin (exigences sociales) sont remplies:

a.
si les surfaces sur lesquelles les matières premières nécessaires pour les carburants renouvelables sont produites ont été acquises légalement, l’acquisition légale étant régie par le droit national et les obligations internationales de l’État dans lequel se trouvent les surfaces de culture ainsi que par les standards internationaux reconnus, et
b.27
si, lors de la production des matières premières et de la fabrication des carburants renouvelables, la législation sociale applicable au lieu de culture et au lieu de production, ou au moins les principes et droits fondamentaux des travailleurs qui font l’objet des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT), sont respectés.

2Les conventions fondamentales de l’OIT sont les suivantes:28

a.
Convention no 29 du 28 juin 1930 concernant le travail forcé ou obligatoire29;
b.
Convention no 87 du 9 juillet 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical30;
c.
Convention no 98 du 1er juillet 1949 concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective31;
d.
Convention no 100 du 29 juin 1951 concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale32;
e.
Convention no 105 du 25 juin 1957 concernant l’abolition du travail forcé33;
f.
Convention no 111 du 25 juin 1958 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession34;
g.
Convention no 138 du 26 juin 1973 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi35;
gbis.36
Convention no 155 du 22 juin 1981 concernant la sécurité et la santé des travailleurs37;
h.
Convention no 182 du 17 juin 1999 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination38;
i.39
Convention no 187 du 15 juin 2006 concernant le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail40.
Historique et notes (14)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 629). Voir aussi les disp. trans de cette mod. à la fin du texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 629).
  3. RS 0.822.713.9
  4. RS 0.822.719.7
  5. RS 0.822.719.9
  6. RS 0.822.720.0
  7. RS 0.822.720.5
  8. RS 0.822.721.1
  9. RS 0.822.723.8
  10. Introduite par le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 629).
  11. www.ilo.org/normlex > Instruments > Conventions > Fondamentales > C155
  12. RS 0.822.728.2
  13. Introduite par le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 629).
  14. www.ilo.org/normlex > Instruments > Conventions > Fondamentales > C187

Art. 19f Preuve de la conformité des exigences écologiques et preuve par la vraisemblance de la conformité des exigences sociales

1La preuve de la conformité des exigences écologiques et la preuve par la vraisemblance de la conformité des exigences sociales doivent être apportées:

a.
pour les carburants renouvelables importés: par l’importateur;
b.
pour les carburants renouvelables fabriqués en Suisse: par l’établissement de fabrication.

2Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication règle les modalités relatives à la preuve de conformité aux exigences écologiques.

3Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche règle les modalités pour la preuve par la vraisemblance de la conformité des exigences sociales.

Art. 19g Demande d’allégement fiscal pour les carburants renouvelables

1La demande d’allégement fiscal pour les carburants renouvelables doit être remise à l’autorité fiscale.

2Les documents suivants doivent être joints à la demande:

a.
des documents prouvant que les exigences écologiques sont remplies, et
b.
des documents rendant vraisemblable que les exigences sociales sont remplies.

3La demande doit être remise par écrit. L’autorité fiscale peut exiger l’utilisation d’un formulaire officiel.

4Si la demande est approuvée, l’autorité fiscale communique par écrit le numéro de preuve attribué.

Art. 19h Durée de validité de l’allégement fiscal

1L’allégement fiscal est valable jusqu’au 31 décembre 2030. Il est révoqué si les conditions ne sont plus remplies.41

2L’importateur ou l’établissement de fabrication doit annoncer immédiatement à l’autorité fiscale les modifications suivantes:

a.
modifications concernant la biomasse utilisée ou les autres agents énergétiques renouvelables et le processus de fabrication, susceptibles d’entraîner le non-respect des exigences écologiques et sociales;
b.
modifications concernant la circulation des marchandises ou les personnes qui participent aux échanges.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

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