Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) · RS 172.010

Section 1 Fonctions

Titre 2 Le gouvernement Chapitre 1 Le Conseil fédéral

Art. 6 à 11 · 13 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Obligations gouvernementales

1Le Conseil fédéral définit les objectifs et les moyens de sa politique gouvernementale.

2Il accorde la priorité aux obligations gouvernementales.

3Il prend toutes les mesures nécessaires pour assurer en tout temps l’activité gouvernementale.

4Il maintient l’unité de la Suisse et encourage la solidarité nationale tout en préservant la diversité inhérente au fédéralisme. Il contribue à ce que les autres organes de l’Etat soient en mesure d’exécuter de manière appropriée et en temps opportun les tâches qui leur incombent de par la constitution et la loi.

Art. 7 Législation

Le Conseil fédéral dirige la phase préliminaire de la procédure législative, le droit d’initiative parlementaire étant réservé. Il soumet à l’Assemblée fédérale les projets de modifications constitutionnelles, de lois et d’arrêtés fédéraux, et édicte des ordonnances dans la mesure où la constitution ou la législation l’y autorise.

Art. 7a Conclusion, modification ou dénonciation de traités internationaux par le Conseil fédéral

1Le Conseil fédéral peut conclure, modifier ou dénoncer seul des traités internationaux dans la mesure où une telle compétence lui est attribuée par une loi fédérale ou par un traité international approuvé par l’Assemblée fédérale. L’attribution de la compétence de conclure un traité international comprend celle de le modifier et de le dénoncer.6

1bisIl dénonce seul des traités internationaux lorsque la Constitution prescrit leur dénonciation.7

2Il peut conclure seul des traités internationaux de portée mineure. Il peut également modifier ou dénoncer seul un traité lorsque cette modification ou cette dénonciation est de portée mineure.8

3Sont notamment considérés comme étant de portée mineure les traités et les modifications qui:9

a.
ne créent pas de nouvelles obligations pour la Suisse ni n’entraînent de renonciation à des droits existants;
b.
servent à l’exécution de traités antérieurs approuvés par l’Assemblée fédérale et se bornent à préciser des droits et des obligations ou des principes d’organisation qui sont déjà contenus dans le traité de base;
c.
s’adressent aux autorités et règlent des questions administratives et techniques.10

4Ne sont notamment pas considérés comme étant de portée mineure les traités et les modifications qui:11

a.
remplissent l’une des conditions fixées à l’art. 141, al. 1, let. d, de la Constitution pour l’application du référendum facultatif en matière de traités internationaux;
b.
contiennent des dispositions dont l’objet relève de la seule compétence des cantons;
c.
entraînent une dépense unique de plus de 5 millions de francs, ou des dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs par an.12
Historique et notes (9)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 3 de la LF du 13 déc. 2002 sur le Parlement, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3543; FF 2001 3298 5181).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 3591 5405).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 3591 5405).
  4. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 3591 5405).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 3591 5405).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 3591 5405).
  7. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 sur la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure et sur l’application provisoire des traités internationaux, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 969; FF 2012 6959).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 3591 5405).
  9. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 sur la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure et sur l’application provisoire des traités internationaux, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 969; FF 2012 6959).

Art. 7b Application à titre provisoire de traités internationaux par le Conseil fédéral

1Lorsque l’approbation de la conclusion ou de la modification d’un traité international relève de l’Assemblée fédérale, le Conseil fédéral peut décider ou convenir de son application à titre provisoire sans l’approbation de l’Assemblée fédérale si la sauvegarde d’intérêts essentiels de la Suisse et une urgence particulière l’exigent.14

1bisIl renonce à l’application à titre provisoire si les commissions compétentes des deux conseils s’y opposent.15

2L’application à titre provisoire d’un traité international prend fin si, dans un délai de six mois à compter du début de l’application à titre provisoire, le Conseil fédéral n’a pas soumis à l’Assemblée fédérale le projet d’arrêté fédéral portant approbation du traité concerné.

3Le Conseil fédéral notifie aux Etats contractants la fin de l’application à titre provisoire.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 2004 sur l’application à titre provisoire de traités internationaux, en vigueur depuis le 1er avr. 2005 (RO 2005 1245; FF 2004 703 939).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 3591 5405).
  3. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 sur la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure et sur l’application provisoire des traités internationaux, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 969; FF 2012 6959).

Art. 7bbis Dénonciation urgente de traités internationaux par le Conseil fédéral

1Lorsque l’approbation de la dénonciation d’un traité international relève de l’Assemblée fédérale, le Conseil fédéral peut dénoncer un traité sans l’approbation de l’Assemblée fédérale, si la sauvegarde d’intérêts essentiels de la Suisse et une urgence particulière l’exigent.

2Le Conseil fédéral renonce à la dénonciation urgente d’un traité si les commissions compétentes des deux conseils s’y opposent.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 3591 5405).

Art. 7c Ordonnances sur la sauvegarde des intérêts du pays

1Le Conseil fédéral peut se fonder directement sur l’art. 184, al. 3, de la Constitution pour adopter une ordonnance lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l’exige.

2Il limite la durée de validité de l’ordonnance de manière appropriée; cette durée ne peut dépasser quatre ans.

3Il peut proroger l’ordonnance une fois. Le cas échéant, celle-ci devient caduque six mois après l’entrée en vigueur de sa prorogation si le Conseil fédéral n’a pas soumis à l’Assemblée fédérale un projet établissant la base légale de son contenu.

4De plus, l’ordonnance devient caduque dans les cas suivants:

a.
le projet prévu à l’al. 3 est rejeté par l’Assemblée fédérale;
b.
la base légale prévue à l’al. 3 entre en vigueur.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la sauvegarde de la démocratie, de l’Etat de droit et de la capacité d’action dans les situations extraordinaires, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1381; FF 2010 1431 2565).

Art. 7d Ordonnances visant à préserver la sécurité extérieure ou intérieure

1Le Conseil fédéral peut s’appuyer directement sur l’art. 185, al. 3, de la Constitution pour édicter une ordonnance en vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l’ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure.

2L’ordonnance devient caduque dans les cas suivants:

a.
dans un délai de six mois après son entrée en vigueur, le Conseil fédéral n’a pas soumis à l’Assemblée fédérale:
1.
un projet établissant la base légale du contenu de l’ordonnance,
2.
un projet d’ordonnance de l’Assemblée fédérale fondé sur l’art. 173, al. 1, let. c, de la Constitution, destinée à remplacer l’ordonnance du Conseil fédéral;
b.
le projet est rejeté par l’Assemblée fédérale;
c.
la base légale prévue ou l’ordonnance de l’Assemblée fédérale qui remplace l’ordonnance caduque entre en vigueur.

3L’ordonnance de l’Assemblée fédérale prévue à l’al. 2, let. a, ch. 2, devient caduque au plus tard trois ans après son entrée en vigueur.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la sauvegarde de la démocratie, de l’Etat de droit et de la capacité d’action dans les situations extraordinaires, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1381; FF 2010 1431 2565).

Art. 7e Décisions visant à sauvegarder les intérêts du pays ou à préserver la sécurité extérieure ou intérieure

1Le Conseil fédéral peut s’appuyer directement sur les art. 184, al. 3, ou 185, al. 3, de la Constitution pour prendre une décision lorsqu’une des conditions suivantes est remplie:

a.
la sauvegarde des intérêts du pays l’exige;
b.
il y a lieu de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l’ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure.

2Le Conseil fédéral informe l’organe compétent de l’Assemblée fédérale dans les 24 heures qui suivent sa décision.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la sauvegarde de la démocratie, de l’Etat de droit et de la capacité d’action dans les situations extraordinaires, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1381; FF 2010 1431 2565).

Art. 8 Organisation et direction de l’administration fédérale

1Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l’administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l’exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d’organisation, à moins que l’Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d’organisation.21

2Il développe l’efficacité de l’administration fédérale et ses capacités d’innovation.

3Il exerce une surveillance constante et systématique de l’administration fédérale.

4Conformément aux dispositions particulières, il contrôle les unités administratives décentralisées ainsi que les organes extérieurs à l’administration qui sont chargés de tâches administratives de la Confédération.

5Si cela s’avère opportun, le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques des entités devenues autonomes suivantes:

a.
personnes de droit public ou privé:
1.
qui n’appartiennent pas à l’administration fédérale centrale,
2.
qui ont été créées par la législation fédérale ou dont le capital et les voix sont détenus à titre majoritaire par la Confédération,
3.
qui sont chargées de tâches administratives;
b.
domaine des EPF.22
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 sur l’adaptation de disp. du droit fédéral en matière d’organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 sur l’adaptation de disp. du droit fédéral en matière d’organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).
  3. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 relative à la participation de l’Ass. féd. au pilotage des entités devenues autonomes, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5859; FF 2010 3057 3095).

Art. 9 Exécution et juridiction

1Le Conseil fédéral veille à l’exécution des actes normatifs et des autres décisions émanant de l’Assemblée fédérale.

2Il exerce la juridiction administrative dans les cas où la législation lui en attribue la compétence.

Art. 10 Information

1Le Conseil fédéral assure l’information de l’Assemblée fédérale, des cantons et du public.

2Il informe de manière cohérente, rapide et continue sur son appréciation de la situation, sa planification, ses décisions et les mesures qu’il prend.

3Les dispositions particulières relatives à la sauvegarde d’intérêts prépondérants, publics ou privés, sont réservées.

Art. 10a Porte-parole du Conseil fédéral

1Le Conseil fédéral désigne un porte-parole parmi les membres de la direction de la Chancellerie fédérale.

2Le porte-parole du Conseil fédéral:

a.
informe le public sur mandat du Conseil fédéral;
b.
conseille le Conseil fédéral et ses membres sur les questions d’information et de communication;
c.
coordonne l’information entre le Conseil fédéral, les départements et la Chancellerie fédérale.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000 (RO 2000 2095; FF 1997 III 1401, 1999 2324). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

Art. 11 Relations publiques

Le Conseil fédéral cultive ses relations avec le public et s’informe des opinions de la population ainsi que de ses préoccupations.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.