Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) · RS 172.010

Titre 5 Dispositions diverses et finales

Art. 58 à 66 · 18 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Statut juridique

Art. 58 Siège

La ville de Berne est le siège du Conseil fédéral, des départements et de la Chancellerie fédérale.

Art. 60 Incompatibilité à raison de la fonction

1Les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération ne peuvent assumer aucune autre fonction au service de la Confédération ou d’un canton, ni exercer d’autre activité professionnelle ou commerciale.

2Ils ne peuvent pas non plus exercer les fonctions de directeur, de gérant ou de membre de l’administration, de l’organe de surveillance ou de l’organe de contrôle d’une organisation ayant une activité économique.

3Il est interdit aux membres du Conseil fédéral, de même qu’au chancelier de la Confédération, d’exercer une fonction officielle pour un Etat étranger, ainsi que d’accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères.82

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 23 juin 2000 sur les titres et les décorations octroyés par des autorités étrangères, en vigueur depuis le 1er fév. 2001 (RO 2001 114; FF 1999 7145).

Art. 61 Incompatibilité à raison de la personne

1Ne peuvent être simultanément membres du Conseil fédéral:

a.
deux personnes unies par le mariage, liées par un partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple;
b.
des parents, y compris des parents par alliance, en ligne directe et jusqu’au quatrième degré en ligne collatérale;
c.
deux personnes dont les conjoints ou les partenaires enregistrés sont frères et sœurs.

2Le chancelier de la Confédération ne peut avoir un lien au sens de l’al. 1 avec l’un des membres du Conseil fédéral.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 61a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 3 de la LF du 13 déc. 2002 sur le Parlement (RO 2003 3543; FF 2001 3298 5181). Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l’immunité), avec effet au 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719 6759).

Chapitre 2 Approbation des actes législatifs cantonaux

Art. 61b

1Si une loi fédérale le prévoit, les cantons soumettent leurs lois et leurs ordonnances à l’approbation de la Confédération; l’approbation est une condition de validité.

2En l’absence de litige, l’approbation est donnée par les départements.

3En cas de litige, le Conseil fédéral tranche. Il peut aussi donner une approbation assortie d’une réserve.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 62, puis art. 61a. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 2005, en vigueur depuis le 1er juin 2006 (RO 2006 1265; FF 2004 6663).

Chapitre 3 Information sur les conventions passées par des cantons entre eux ou avec l’étranger

Art. 61c Devoir d’information

1Les cantons informent la Confédération des conventions qu’ils passent entre eux ou avec l’étranger. Ils informent la Confédération avant de conclure une convention avec l’étranger. La Confédération et les cantons recherchent une solution consensuelle.

2L’obligation d’informer ne s’applique pas aux conventions:

a.
qui ont pour objet l’exécution de conventions dont la Confédération a déjà connaissance;
b.
qui s’adressent en priorité aux autorités ou qui règlent des questions techniques ou administratives.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 2005, en vigueur depuis le 1er juin 2006 (RO 2006 1265; FF 2004 6663).

Art. 62 Procédure

1La Confédération informe le public dans la Feuille fédérale sur les conventions qui ont été portées à sa connaissance.

2Le département compétent examine si une convention n’est pas contraire au droit et aux intérêts de la Confédération. Il communique les conclusions de son examen aux cantons contractants dans les deux mois qui suivent la publication de l’information visée à l’al. 1. Les cantons qui ne sont pas partie à la convention signalent leurs éventuelles objections aux cantons contractants dans le même délai.

3En cas d’objection, le département ou les cantons tiers s’efforcent de trouver un accord à l’amiable avec les cantons contractants.

4Si aucun accord ne peut être trouvé, le Conseil fédéral et les cantons tiers peuvent déposer une réclamation devant l’Assemblée fédérale dans les six mois suivant la publication de l’information visée à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999 (RO 2000 289; FF 1999 7145). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 2005, en vigueur depuis le 1er juin 2006 (RO 2006 1265; FF 2004 6663).

Chapitre 4 Concentration des procédures d’élaboration des décisions

Art. 62a Consultation

1Si une loi prévoit, pour des projets concernant par exemple des constructions ou des installations, la concentration de plusieurs décisions entre les mains d’une seule autorité (autorité unique), cette dernière consulte les autorités fédérales concernées avant de rendre sa décision.

2L’autorité unique consulte simultanément les autorités concernées: si des motifs particuliers le justifient, elle peut les consulter l’une après l’autre.

3L’autorité unique impartit en règle générale un délai de deux mois aux autorités concernées pour se prononcer.

4L’autorité unique et les autorités concernées déterminent d’un commun accord les cas exceptionnels pour lesquels aucune consultation n’est requise.

Art. 62b Elimination des divergences

1Si les autorités concernées émettent des avis contradictoires ou si l’autorité unique est elle-même en désaccord avec les avis exprimés, elle organise dans les 30 jours un entretien avec les autorités concernées en vue d’éliminer les divergences; elle peut faire appel, à cette fin, à d’autres autorités ou experts.

2Si l’entretien débouche sur un accord, l’autorité unique est liée par le résultat qui s’en est dégagé.

3Si aucun accord n’est trouvé, l’autorité unique statue; si des divergences majeures subsistent entre des unités d’un même département, ce dernier donne des instructions à l’autorité unique sur l’arbitrage à rendre. Si plusieurs départements sont concernés, ils règlent leurs différends entre eux. Les motifs de la décision doivent rendre compte des avis divergents.

4Les autorités concernées peuvent défendre leur propre point de vue devant une autorité de recours, même après avoir été partie à une procédure d’élimination des divergences.

Art. 62c Délais

1Le Conseil fédéral fixe, pour chacune des procédures, un délai pour l’approbation des plans des constructions et des installations.

2Si l’autorité unique ne peut respecter ce délai, elle en informe le requérant et lui en indique les raisons ainsi que le délai dans lequel la décision interviendra.

Chapitre 5 Exonération fiscale et protection des biens de la Confédération

Art. 62d Exonération fiscale

La Confédération ainsi que ses établissements, entreprises et fondations non autonomes sont exempts de tout impôt cantonal ou communal, à l’exception des immeubles qui ne sont pas directement affectés à des fins publiques.

Art. 62e Responsabilité

1Les cantons répondent envers la Confédération des dommages causés à ses biens en raison de troubles de l’ordre public.

2Les dispositions cantonales et communales régissant les obligations en matière d’assurance ne s’appliquent pas à la Confédération.

Chapitre 6 Droit de domicile

Art. 62f

La Confédération exerce son droit de domicile dans les bâtiments qui lui appartiennent.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 63 Abrogation de la loi fédérale sur l’organisation et la gestion du Conseil fédéral et de l’administration fédérale

La loi fédérale du 19 septembre 1978 sur l’organisation et la gestion du Conseil fédéral et de l’administration fédérale94 est abrogée.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1979 114, 1983 170 931 art. 59 ch. 2, 1985 699, 1987 226 ch. II 2 808, 1989 2116, 1990 3 art. 1 1530 ch. II 1 1587 art. 1, 1991 362, 1992 2 art. 1 288 annexe ch. 2 510 581 annexe ch. 2, 1993 1770, 1995 978 4093 annexe ch. 2 4362 art. 15050 annexe ch. 1, 1996 546 annexe ch. 1 1486 1498 annexe ch. 1]

Art. 64

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 sur l’adaptation de disp. du droit fédéral en matière d’organisation, avec effet au 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).

Art. 65

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’art. 65 ch. 2 de la loi du 7 oct. 2005 sur les finances, avec effet au 1er mai 2006 (RO 2006 1275; FF 2005 5).

Art. 66 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er octobre 199797

Historique et notes (1)
  1. ACF du 3 sept. 1997

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