Art. 58 Siège
La ville de Berne est le siège du Conseil fédéral, des départements et de la Chancellerie fédérale.
Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) · RS 172.010
Art. 58 à 66 · 18 articles
La ville de Berne est le siège du Conseil fédéral, des départements et de la Chancellerie fédérale.
Les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération peuvent fixer librement le lieu de leur résidence; ils doivent toutefois pouvoir rejoindre à bref délai le siège de l’autorité.
1Les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération ne peuvent assumer aucune autre fonction au service de la Confédération ou d’un canton, ni exercer d’autre activité professionnelle ou commerciale.
2Ils ne peuvent pas non plus exercer les fonctions de directeur, de gérant ou de membre de l’administration, de l’organe de surveillance ou de l’organe de contrôle d’une organisation ayant une activité économique.
3Il est interdit aux membres du Conseil fédéral, de même qu’au chancelier de la Confédération, d’exercer une fonction officielle pour un Etat étranger, ainsi que d’accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères.82
1Ne peuvent être simultanément membres du Conseil fédéral:
2Le chancelier de la Confédération ne peut avoir un lien au sens de l’al. 1 avec l’un des membres du Conseil fédéral.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Si une loi fédérale le prévoit, les cantons soumettent leurs lois et leurs ordonnances à l’approbation de la Confédération; l’approbation est une condition de validité.
2En l’absence de litige, l’approbation est donnée par les départements.
3En cas de litige, le Conseil fédéral tranche. Il peut aussi donner une approbation assortie d’une réserve.
1Les cantons informent la Confédération des conventions qu’ils passent entre eux ou avec l’étranger. Ils informent la Confédération avant de conclure une convention avec l’étranger. La Confédération et les cantons recherchent une solution consensuelle.
2L’obligation d’informer ne s’applique pas aux conventions:
1La Confédération informe le public dans la Feuille fédérale sur les conventions qui ont été portées à sa connaissance.
2Le département compétent examine si une convention n’est pas contraire au droit et aux intérêts de la Confédération. Il communique les conclusions de son examen aux cantons contractants dans les deux mois qui suivent la publication de l’information visée à l’al. 1. Les cantons qui ne sont pas partie à la convention signalent leurs éventuelles objections aux cantons contractants dans le même délai.
3En cas d’objection, le département ou les cantons tiers s’efforcent de trouver un accord à l’amiable avec les cantons contractants.
4Si aucun accord ne peut être trouvé, le Conseil fédéral et les cantons tiers peuvent déposer une réclamation devant l’Assemblée fédérale dans les six mois suivant la publication de l’information visée à l’al. 1.
1Si une loi prévoit, pour des projets concernant par exemple des constructions ou des installations, la concentration de plusieurs décisions entre les mains d’une seule autorité (autorité unique), cette dernière consulte les autorités fédérales concernées avant de rendre sa décision.
2L’autorité unique consulte simultanément les autorités concernées: si des motifs particuliers le justifient, elle peut les consulter l’une après l’autre.
3L’autorité unique impartit en règle générale un délai de deux mois aux autorités concernées pour se prononcer.
4L’autorité unique et les autorités concernées déterminent d’un commun accord les cas exceptionnels pour lesquels aucune consultation n’est requise.
1Si les autorités concernées émettent des avis contradictoires ou si l’autorité unique est elle-même en désaccord avec les avis exprimés, elle organise dans les 30 jours un entretien avec les autorités concernées en vue d’éliminer les divergences; elle peut faire appel, à cette fin, à d’autres autorités ou experts.
2Si l’entretien débouche sur un accord, l’autorité unique est liée par le résultat qui s’en est dégagé.
3Si aucun accord n’est trouvé, l’autorité unique statue; si des divergences majeures subsistent entre des unités d’un même département, ce dernier donne des instructions à l’autorité unique sur l’arbitrage à rendre. Si plusieurs départements sont concernés, ils règlent leurs différends entre eux. Les motifs de la décision doivent rendre compte des avis divergents.
4Les autorités concernées peuvent défendre leur propre point de vue devant une autorité de recours, même après avoir été partie à une procédure d’élimination des divergences.
1Le Conseil fédéral fixe, pour chacune des procédures, un délai pour l’approbation des plans des constructions et des installations.
2Si l’autorité unique ne peut respecter ce délai, elle en informe le requérant et lui en indique les raisons ainsi que le délai dans lequel la décision interviendra.
La Confédération ainsi que ses établissements, entreprises et fondations non autonomes sont exempts de tout impôt cantonal ou communal, à l’exception des immeubles qui ne sont pas directement affectés à des fins publiques.
1Les cantons répondent envers la Confédération des dommages causés à ses biens en raison de troubles de l’ordre public.
2Les dispositions cantonales et communales régissant les obligations en matière d’assurance ne s’appliquent pas à la Confédération.
La Confédération exerce son droit de domicile dans les bâtiments qui lui appartiennent.
La loi fédérale du 19 septembre 1978 sur l’organisation et la gestion du Conseil fédéral et de l’administration fédérale94 est abrogée.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: 1er octobre 199797
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