Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) · RS 172.010

Section 2 Traitement de données personnelles et de données concernant des personnes morales lors de l’utilisation de l’infrastructure électronique

Titre 4 Compétences, planification et coordination Chapitre 4 Traitement de données personnelles et de données concernant des personnes morales

Art. 57i à 57q · 9 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 57i Relation avec d’autres lois fédérales

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables lorsqu’une autre loi fédérale règle le traitement de données liées à l’utilisation de l’infrastructure électronique, qu’il s’agisse de données personnelles ou de données concernant des personnes morales.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 57j Principes

1Les organes fédéraux au sens de la LPD75 ne sont pas autorisés à enregistrer et exploiter les données liées à l’utilisation de leur infrastructure électronique ou de l’infrastructure électronique dont ils ont délégué l’exploitation, qu’il s’agisse de données personnelles ou de données concernant des personnes morales, sauf si la poursuite des buts prévus aux art. 57l à 57o de la présente loi l’exige.

2Les traitements au sens de la présente section peuvent également porter sur des données sensibles au sens de la LPD et des données sensibles concernant des personnes morales au sens de l’art. 57r, al. 2, de la présente loi.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. RS 235.1

Art. 57k Infrastructure électronique

L’infrastructure électronique comprend l’ensemble des équipements et appareils fixes ou mobiles qui peuvent enregistrer des données personnelles ou des données concernant des personnes morales, en particulier:76

a.
les ordinateurs, les composants de réseau et les logiciels;
b.
les supports de données;
c.
les appareils téléphoniques;
d.
les imprimantes, les scanneurs, les télécopieurs et les photocopieurs;
e.
les systèmes de saisie du temps de travail;
f.
les systèmes de contrôle des installations à l’entrée et à l’intérieur de locaux;
g.
les systèmes de géolocalisation.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 57l Enregistrement de données personnelles et de données concernant des personnes morales

Les organes fédéraux peuvent enregistrer les données personnelles et les données concernant des personnes morales liées à l’utilisation de leur infrastructure électronique dans les buts suivants:78

a.
toutes les données personnelles, y compris celles se rapportant au contenu de la messagerie électronique, pour garantir leur sécurité (copies de sauvegarde);
b.
les données résultant de l’utilisation de l’infrastructure électronique:
1.
pour maintenir la sécurité de l’information et des services,
2.
pour assurer l’entretien technique de l’infrastructure électronique,
3.
pour contrôler le respect des règlements d’utilisation,
4.79
pour retracer l’accès à l’infrastructure électronique,
5.
pour facturer les coûts à chaque unité d’imputation;
c.
les données concernant le temps de travail des employés, pour gérer le temps de travail du personnel;
d.
les données concernant la présence de personnes dans les locaux de la Confédération ainsi que les entrées et les sorties, pour garantir la sécurité.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 57n Analyse non nominale se rapportant aux personnes

Les données enregistrées peuvent être analysées en rapport avec des personnes mais de manière non nominale, lorsque l’analyse a lieu par sondage et dans les buts suivants:

a.
contrôler l’utilisation de l’infrastructure électronique;
b.
contrôler le temps de travail du personnel.

Art. 57o Analyse nominale se rapportant aux personnes

1Les données enregistrées peuvent être analysées en rapport avec des personnes et de manière nominale dans les buts suivants:

a.
élucider un soupçon concret d’utilisation abusive ou poursuivre un cas d’utilisation abusive;
b.
analyser les perturbations de l’infrastructure électronique, y remédier ou parer aux menaces concrètes qu’elle subit;
c.
fournir les prestations indispensables;
d.
saisir les prestations effectuées et les facturer;
e.
contrôler le temps de travail de personnes déterminées.

2Une analyse de données selon l’al. 1, let. a, ne peut être effectuée que:

a.
par les organes de la Confédération;
b.
après information écrite de la personne concernée.

Art. 57q Dispositions d’exécution

1Le Conseil fédéral règle notamment:

a.
l’enregistrement, la conservation et la destruction des données;
b.
la procédure de traitement;
c.
l’accès aux données;
d.
les mesures techniques et organisationnelles visant à garantir la sécurité des données.

2Les données ne peuvent être conservées qu’aussi longtemps que cela est nécessaire.

3A moins qu’une ordonnance de l’Assemblée fédérale n’en dispose autrement, les présentes dispositions d’exécution s’appliquent aux données qui concernent les membres de l’Assemblée fédérale ou le personnel des Services du Parlement.

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