Art. 46a
1Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d’émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l’administration fédérale.
2Il fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier:
- a.
- la procédure de perception des émoluments;
- b.
- le montant des émoluments;
- c.
- la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d’émoluments;
- d.
- la prescription du droit au recouvrement des émoluments.
3Il fixe les émoluments en tenant compte du principe de l’équivalence et du principe de la couverture des coûts.
4Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant.