Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) · RS 172.010

Chapitre 2 Approbation des actes législatifs cantonaux

Titre 5 Dispositions diverses et finales

Art. 61b

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 61b

1Si une loi fédérale le prévoit, les cantons soumettent leurs lois et leurs ordonnances à l’approbation de la Confédération; l’approbation est une condition de validité.

2En l’absence de litige, l’approbation est donnée par les départements.

3En cas de litige, le Conseil fédéral tranche. Il peut aussi donner une approbation assortie d’une réserve.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 62, puis art. 61a. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 2005, en vigueur depuis le 1er juin 2006 (RO 2006 1265; FF 2004 6663).

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