Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) · RS 172.010

Chapitre 1 Compétences

Titre 4 Compétences, planification et coordination

Art. 47 à 50 · 5 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 47 Décisions

1Selon son importance, une affaire relève du Conseil fédéral, d’un chef de département ou d’un directeur de groupement ou d’office.

2Le Conseil fédéral règle par voie d’ordonnance l’attribution du pouvoir de décision aux unités administratives dans des affaires particulières ou des domaines déterminés.

3Si, dans un cas particulier, il y a conflit de compétences entre les départements, le président de la Confédération tranche.

4Les unités administratives supérieures et le Conseil fédéral peuvent en tout temps prendre la responsabilité d’un dossier pour décision.

5Les dispositions impératives de la législation en matière d’organisation judiciaire concernant l’attribution de compétences sont réservées. Si le recours est irrecevable devant le Conseil fédéral, celui-ci peut donner des directives à l’autorité compétente de l’administration fédérale sur la manière d’interpréter la loi.

6Lorsqu’il s’agit de décisions qui peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral, le dossier du Conseil fédéral est confié d’office au département compétent à raison de la matière. Le recours contre les décisions du Conseil fédéral visées à l’art. 33, let. a et b, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral49 est réservé.50

Historique et notes (2)
  1. RS 173.32
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 48 Pouvoir réglementaire

1Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d’édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.

2La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n’est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet.

Art. 48a Conclusion, modification et dénonciation de traités internationaux

1Le Conseil fédéral peut déléguer à un département la compétence de conclure, de modifier ou de dénoncer un traité international. En ce qui concerne les traités internationaux de portée mineure et les modifications et dénonciations de portée mineure, il peut également déléguer cette compétence à un groupement ou à un office.

2Il rend compte chaque année à l’Assemblée fédérale des traités conclus, modifiés et dénoncés par lui-même, par les départements, par les groupements ou par les offices. Seule la Délégation des Commissions de gestion est informée des traités internationaux confidentiels ou secrets.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 3 de la LF du 13 déc. 2002 sur le Parlement (RO 2003 3543; FF 2001 3298 5181). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 3591 5405).

Art. 49 Signature

1Le chef de département peut déléguer la compétence de signer certains documents en son nom:

a.
au secrétaire général ou à ses suppléants;
b.
aux membres de la direction des groupements et des offices qui lui sont subordonnés;
c.
à d’autres membres du secrétariat général dans le cadre des compétences conférées au département en tant qu’instance de recours.

2Il peut également déléguer le droit de signer des décisions.52

3Les directeurs de groupement et d’office ainsi que les secrétaires généraux règlent la délégation de signature dans leur domaine de compétence. Les contrats, les décisions et les autres engagements formels de la Confédération portant sur un montant supérieur à 100 000 francs requièrent une double signature.53

4L’ouverture de comptes bancaires ou postaux en Suisse requiert une signature supplémentaire de l’Administration fédérale des finances.54

5Le Conseil fédéral peut, dans certains cas, autoriser des exceptions à l’exigence de la double signature.55

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).
  3. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).
  4. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

Art. 50 Relations avec l’extérieur

1Le Conseil fédéral fixe les principes qui régissent les relations de l’administration fédérale avec l’étranger.

2Les relations avec les gouvernements des cantons sont du ressort du Conseil fédéral et des chefs de département.

3Dans le cadre de leurs compétences, les directeurs de groupement et d’office entretiennent des relations directes avec d’autres autorités ou services, fédéraux, cantonaux ou communaux, ainsi qu’avec des particuliers.

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