Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) · RS 172.010

Titre 3 L’administration fédérale

Art. 35 à 46a · 15 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Direction et principes de direction

Art. 35 Direction

1Le Conseil fédéral et les chefs de département dirigent l’administration fédérale.

2Chacun des membres du Conseil fédéral dirige un département.

3Le Conseil fédéral répartit les départements entre ses membres, qui sont tenus d’accepter le département qui leur a été attribué.

4Le Conseil fédéral peut modifier en tout temps la répartition des départements.

Art. 36 Principes de direction

1Le Conseil fédéral et les chefs de département définissent les objectifs de l’administration fédérale et fixent des priorités.

2Lorsqu’ils délèguent l’exécution directe de tâches à des groupes de travail ou à des unités de l’administration fédérale, ils leur donnent les compétences et les moyens nécessaires.

3Ils procèdent à une appréciation des prestations de l’administration fédérale et réexaminent périodiquement les objectifs qu’ils lui ont fixés.

4Ils veillent à ce que les collaborateurs soient choisis avec soin et à ce que la formation continue soit assurée.

Chapitre 2 Les départements

Section 1 Le chef de département

Art. 37 Direction et responsabilité

1Le chef de département dirige son département sous sa responsabilité politique.

2Le chef de département:

a.
définit les grandes lignes de la gestion du département;
b.
délègue si nécessaire l’exécution de certaines tâches départementales à des unités administratives et à des collaborateurs qui lui sont subordonnés;
c.
définit l’organisation de son département dans le cadre de la présente loi.

Art. 38 Instruments de direction

Au sein du département, le chef de département a toujours qualité pour donner des instructions, procéder à des contrôles et intervenir personnellement dans une affaire. Les dispositions particulières concernant certaines unités administratives ou l’attribution de certaines compétences par la législation fédérale sont réservées.

Art. 38a Conventions de prestations

1Les départements gèrent à l’aide de conventions de prestations annuelles:

a.
les unités de l’administration fédérale centrale;
b.
les unités de l’administration fédérale décentralisée qui n’ont pas de comptabilité propre.

2Le Contrôle fédéral des finances est exclu de la gestion par convention de prestations. Le Conseil fédéral peut prévoir d’autres exceptions.

3Si des groupements et des offices gèrent des unités administratives ayant leur propre enveloppe budgétaire, le département peut leur déléguer la compétence de conclure les conventions de prestations avec ces unités.

4et 5 …43

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).
  2. Abrogés par le ch. I 1 de la LF du 27 sept. 2024 sur des mesures d’allègement financier et administratif à partir de 2025, avec effet au 1er mai 2025 (RO 2025 196; FF 2024 558).

Art. 40 Information

Le chef de département prend, en accord avec la Chancellerie fédérale, les mesures nécessaires pour informer le public sur l’activité de son département; il désigne les responsables de l’information.

Section 2 Secrétariats généraux

Art. 41 Statut

1Chaque département dispose d’un secrétariat général faisant office d’état-major général du département. Le secrétariat général peut également être chargé d’autres tâches.

2Le secrétaire général est le chef de l’état-major du département.

Art. 42 Fonctions

1Le secrétariat général assiste le chef du département dans la planification, l’organisation et la coordination des activités du département ainsi que dans les affaires de son ressort.

2Il assume les tâches de surveillance que lui confie le chef du département, en se tenant à ses instructions.

3Il veille à ce que la planification et les activités de son département soient coordonnées avec celles des autres départements et celles du Conseil fédéral.

4Il assiste le chef du département lors de la préparation des délibérations du Conseil fédéral.

Section 3 Les offices et groupements d’offices

Art. 43 Statut et fonctions

1Les offices sont les unités administratives chargées du traitement des dossiers.

2Le Conseil fédéral fixe, par voie d’ordonnance, la subdivision de l’administration fédérale en offices. Dans la mesure du possible, il attribue à chaque office des domaines connexes et détermine les tâches qui lui incombent.

3Le Conseil fédéral répartit les offices entre les départements en fonction des impératifs de gestion, de la connexité des tâches et de l’équilibre matériel et politique. Il peut revoir cette répartition en tout temps.

4Les chefs de département déterminent la structure des offices rattachés à leur département. Ils peuvent réunir certains offices en groupements, avec l’approbation du Conseil fédéral.

5Pour le surplus, les directeurs définissent la structure détaillée de leur office.

Art. 44

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

Art. 45 Direction et responsabilité

Les directeurs de groupement et d’office sont responsables devant leurs supérieurs de la direction des unités administratives qui leur sont subordonnées et de l’exécution des tâches qui leur sont confiées.

Section 4 Secrétaires d’Etat

Art. 45a Investiture et fonction

1Le Conseil fédéral peut investir du titre de secrétaire d’Etat des directeurs d’office ou de groupement responsables d’un domaine important de leur département. Les offices et les groupements dirigés par un secrétaire d’Etat peuvent être désignés du nom de secrétariats d’Etat.

2Les secrétaires d’Etat secondent et déchargent les chefs de département notamment dans les relations avec l’étranger.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

Chapitre 3 Emoluments

Art. 46a

1Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d’émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l’administration fédérale.

2Il fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier:

a.
la procédure de perception des émoluments;
b.
le montant des émoluments;
c.
la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d’émoluments;
d.
la prescription du droit au recouvrement des émoluments.

3Il fixe les émoluments en tenant compte du principe de l’équivalence et du principe de la couverture des coûts.

4Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant.

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