Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) · RS 172.010

Section 2 Commissions extraparlementaires

Titre 4 Compétences, planification et coordination Chapitre 3 Consultants externes et commissions extraparlementaires

Art. 57a à 57g · 7 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 57a But

1Les commissions extraparlementaires conseillent en permanence le Conseil fédéral et l’administration fédérale dans l’accomplissement de leurs tâches.

2Elles prennent des décisions dans la mesure où une loi fédérale les y autorise.

Art. 57b Conditions

Une commission extraparlementaire peut être instituée lorsque l’accomplissement des tâches:

a.
requiert des savoirs particuliers dont l’administration fédérale ne dispose pas;
b.
exige la participation précoce des cantons ou d’autres milieux intéressés, ou
c.
doit être confié à une unité de l’administration fédérale décentralisée non liée par des instructions.

Art. 57c Constitution

1Lorsque la tâche peut être accomplie de manière plus adéquate par une unité de l’administration fédérale centrale ou par une organisation ou une personne externe, on renoncera à instituer une commission.

2Le Conseil fédéral institue des commissions extraparlementaires et en nomme les membres.

3La durée de fonction est de quatre ans.

4En cas de vacance, un remplaçant est nommé.

Art. 57d Examen

La raison d’être, les tâches et la composition des commissions extraparlementaires sont réexaminées tous les quatre ans à l’occasion de leur renouvellement intégral.

Art. 57e Composition

1En règle générale, les commissions extraparlementaires ne comptent pas plus de quinze membres.

2Les deux sexes, les langues, les régions, les groupes d’âge et les groupes d’intérêts doivent être équitablement représentés au sein des commissions, compte tenu des tâches à accomplir.

3Les membres de l’administration fédérale ne peuvent être nommés membres d’une commission que dans des cas dûment motivés.

Art. 57f Obligation de signaler ses intérêts

1Les membres des commissions doivent signaler leurs intérêts avant leur nomination. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

2Quiconque refuse de signaler ses intérêts ne peut être membre d’une commission.

Art. 57g Indemnisation

1Le Conseil fédéral fixe des critères uniformes pour l’indemnisation des membres des commissions.

2Le montant des indemnités est rendu public.

Historique et notes (1)
  1. En vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6135).

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