Art. 30 Fonctions
1Le chancelier de la Confédération est le chef de l’état-major du Conseil fédéral.
2Le chancelier de la Confédération:
- a.
- assiste le Conseil fédéral et le président de la Confédération dans l’accomplissement de leurs tâches;
- b.
- accomplit à l’égard de l’Assemblée fédérale les tâches qui lui incombent en vertu de la constitution et de la loi.