Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) · RS 172.010

Chapitre 3 Le chancelier de la Confédération

Titre 2 Le gouvernement

Art. 30 à 34 · 6 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30 Fonctions

1Le chancelier de la Confédération est le chef de l’état-major du Conseil fédéral.

2Le chancelier de la Confédération:

a.
assiste le Conseil fédéral et le président de la Confédération dans l’accomplissement de leurs tâches;
b.
accomplit à l’égard de l’Assemblée fédérale les tâches qui lui incombent en vertu de la constitution et de la loi.

Art. 31 Organisation

1Le chancelier de la Confédération dirige la Chancellerie fédérale, au même titre qu’un conseiller fédéral dirige son département.

2Les vice-chanceliers sont les suppléants du chancelier de la Confédération.

3L’organisation et la direction de la Chancellerie fédérale sont régies, sauf prescriptions contraires du Conseil fédéral, par les dispositions qui s’appliquent à l’ensemble de l’administration fédérale, à l’exclusion de celles qui ont trait aux secrétariats généraux des départements.

Art. 32 Conseils et assistance

Le chancelier de la Confédération:

a.
conseille et assiste le président de la Confédération et le Conseil fédéral dans la planification et la coordination des affaires gouvernementales;
b.
élabore pour le président de la Confédération le programme de travail et la planification des affaires du Conseil fédéral et en surveille l’exécution;
c.34
participe à la préparation des délibérations et aux séances du Conseil fédéral; il est responsable de l’établissement du procès-verbal et de la mise au net des décisions du Conseil fédéral;
cbis.35
surveille, pour le compte du Conseil fédéral, l’état des affaires de ce dernier et des mandats qu’il reçoit de l’Assemblée fédérale, ainsi que leur compatibilité matérielle avec le programme de la législature, les objectifs annuels du Conseil fédéral et d’autres programmes de planification de la Confédération et peut soumettre des propositions au Conseil fédéral en cas de nouveaux développements;
cter.36
veille à ce qu’une analyse continue et à long terme de la situation et du contexte soit établie et en rend régulièrement compte au Conseil fédéral;
d.
élabore notamment, en étroite collaboration avec les départements, le rapport du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale sur les grandes lignes de la politique gouvernementale et le rapport annuel du Conseil fédéral sur sa gestion;
e.
conseille le président de la Confédération et le Conseil fédéral sur la direction générale de l’administration et collabore à la surveillance de celle-ci;
f.
assiste le Conseil fédéral dans ses rapports avec l’Assemblée fédérale;
g.37
conseille et soutient le Conseil fédéral en vue de détecter à temps les situations susceptibles d’aboutir à une crise et de gérer les crises effectives.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

Art. 33 Coordination

1Le chancelier de la Confédération assure la coordination d’affaires interdépartementales.

1bisIl assume l’organisation de tâches interdépartementales de coordination en vue de détecter à temps les situations susceptibles d’aboutir à une crise et de gérer les crises effectives.38

2Il assure la coordination avec l’administration du Parlement. Il consulte notamment le secrétaire général de l’Assemblée fédérale sur les affaires qui touchent directement la procédure ou l’organisation de l’Assemblée fédérale ou des Services du Parlement, avant que le Conseil fédéral ou un service qui lui est subordonné ne prenne une décision. Il peut participer aux séances de la Délégation administrative de l’Assemblée fédérale, avec voix consultative.39

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).
  2. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273; FF 1999 4471 5299).

Art. 34 Information

1Le porte-parole du Conseil fédéral prend, en collaboration avec les départements, les mesures nécessaires à l’information du public.

2Le chancelier de la Confédération assure l’information interne entre le Conseil fédéral et les départements.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2095; FF 1997 III 1401, 1999 2324).

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