Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) · RS 172.010

Chapitre 1 Statut juridique

Titre 5 Dispositions diverses et finales

Art. 58 à 61a · 5 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 58 Siège

La ville de Berne est le siège du Conseil fédéral, des départements et de la Chancellerie fédérale.

Art. 60 Incompatibilité à raison de la fonction

1Les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération ne peuvent assumer aucune autre fonction au service de la Confédération ou d’un canton, ni exercer d’autre activité professionnelle ou commerciale.

2Ils ne peuvent pas non plus exercer les fonctions de directeur, de gérant ou de membre de l’administration, de l’organe de surveillance ou de l’organe de contrôle d’une organisation ayant une activité économique.

3Il est interdit aux membres du Conseil fédéral, de même qu’au chancelier de la Confédération, d’exercer une fonction officielle pour un Etat étranger, ainsi que d’accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères.82

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 23 juin 2000 sur les titres et les décorations octroyés par des autorités étrangères, en vigueur depuis le 1er fév. 2001 (RO 2001 114; FF 1999 7145).

Art. 61 Incompatibilité à raison de la personne

1Ne peuvent être simultanément membres du Conseil fédéral:

a.
deux personnes unies par le mariage, liées par un partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple;
b.
des parents, y compris des parents par alliance, en ligne directe et jusqu’au quatrième degré en ligne collatérale;
c.
deux personnes dont les conjoints ou les partenaires enregistrés sont frères et sœurs.

2Le chancelier de la Confédération ne peut avoir un lien au sens de l’al. 1 avec l’un des membres du Conseil fédéral.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 61a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 3 de la LF du 13 déc. 2002 sur le Parlement (RO 2003 3543; FF 2001 3298 5181). Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l’immunité), avec effet au 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719 6759).

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