Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) · RS 172.010

Chapitre 3 Information sur les conventions passées par des cantons entre eux ou avec l’étranger

Titre 5 Dispositions diverses et finales

Art. 61c à 62 · 2 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 61c Devoir d’information

1Les cantons informent la Confédération des conventions qu’ils passent entre eux ou avec l’étranger. Ils informent la Confédération avant de conclure une convention avec l’étranger. La Confédération et les cantons recherchent une solution consensuelle.

2L’obligation d’informer ne s’applique pas aux conventions:

a.
qui ont pour objet l’exécution de conventions dont la Confédération a déjà connaissance;
b.
qui s’adressent en priorité aux autorités ou qui règlent des questions techniques ou administratives.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 2005, en vigueur depuis le 1er juin 2006 (RO 2006 1265; FF 2004 6663).

Art. 62 Procédure

1La Confédération informe le public dans la Feuille fédérale sur les conventions qui ont été portées à sa connaissance.

2Le département compétent examine si une convention n’est pas contraire au droit et aux intérêts de la Confédération. Il communique les conclusions de son examen aux cantons contractants dans les deux mois qui suivent la publication de l’information visée à l’al. 1. Les cantons qui ne sont pas partie à la convention signalent leurs éventuelles objections aux cantons contractants dans le même délai.

3En cas d’objection, le département ou les cantons tiers s’efforcent de trouver un accord à l’amiable avec les cantons contractants.

4Si aucun accord ne peut être trouvé, le Conseil fédéral et les cantons tiers peuvent déposer une réclamation devant l’Assemblée fédérale dans les six mois suivant la publication de l’information visée à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999 (RO 2000 289; FF 1999 7145). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 2005, en vigueur depuis le 1er juin 2006 (RO 2006 1265; FF 2004 6663).

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