Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) · RS 172.010

Section 2 Procédures et organisation

Titre 2 Le gouvernement Chapitre 1 Le Conseil fédéral

Art. 12 à 24 · 14 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Principe de la collégialité

1Le Conseil fédéral prend ses décisions en tant qu’autorité collégiale.

2Les membres du Conseil fédéral défendent les décisions prises par le collège.

Art. 12a Devoir d’information

1Les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération informent régulièrement le Conseil fédéral sur leurs dossiers, notamment sur les risques et les difficultés qu’ils peuvent présenter.

2Le Conseil fédéral peut exiger de ses membres et du chancelier de la Confédération qu’ils lui fournissent des informations particulières.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

Art. 13 Délibérations

1Pour les affaires de grande importance ou ayant une portée politique, le Conseil fédéral prend ses décisions après en avoir délibéré en commun.

2Il peut régler les autres affaires par une procédure simplifiée.

3Les éléments essentiels des délibérations et les décisions du Conseil fédéral sont intégralement consignés. Le procès-verbal des séances, instrument de direction du Conseil fédéral, en assure la traçabilité.25

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119). Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 22 mai 2017, publié le 30 mai 2017 (RO 2017 3259).

Art. 14 Directives

Au besoin, le Conseil fédéral fixe les objectifs et les grandes lignes nécessaires à la préparation des affaires visées à l’art. 13, al. 1.

Art. 15 Procédure de co-rapport

1Les affaires que le Conseil fédéral doit trancher sont soumises aux membres du Conseil fédéral pour co-rapport.

2La Chancellerie fédérale règle la procédure.

Art. 16 Convocation aux séances

1Le Conseil fédéral tient séance aussi souvent que nécessaire.

2Il est convoqué par le chancelier de la Confédération à la demande du président de la Confédération.

3Chaque membre du Conseil fédéral peut demander en tout temps que celui-ci se réunisse.

4En cas d’urgence, le président peut déroger à la procédure ordinaire de convocation et de délibération.

Art. 18 Présidence et participants

1Le président de la Confédération dirige les séances du Conseil fédéral.

2Le chancelier de la Confédération prend part aux délibérations du Conseil fédéral avec voix consultative. Il peut faire des propositions relatives à l’exercice des attributions de la Chancellerie fédérale.26

3Les vice-chanceliers assistent aux séances, à moins que le Conseil fédéral n’en décide autrement.

4S’il l’estime utile à son information, le Conseil fédéral invite des cadres et des experts de l’administration fédérale ou de l’extérieur à donner leur avis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

Art. 19 Décisions

1Le Conseil fédéral ne peut prendre de décision qu’en présence de quatre de ses membres au moins.

2Il prend ses décisions à la majorité des voix. L’abstention est autorisée, mais toute décision doit réunir les voix de trois membres au moins.

3Le président vote. En cas d’égalité des voix, son vote compte double, sauf lorsqu’il s’agit de nominations.

Art. 20 Récusation

1Les membres du Conseil fédéral et les personnes visées à l’art. 18 se récusent lorsqu’ils ont un intérêt personnel direct dans une affaire.

2Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative27 relatives à la récusation sont applicables en matière de décisions et de recours.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 21 Huis clos

Les délibérations du Conseil fédéral ainsi que la procédure définie à l’art. 15 ne sont pas publiques. L’information à leur sujet est régie par l’art. 10.

Art. 22 Suppléance

1Le Conseil fédéral désigne en son sein le suppléant de chaque chef de département.

2Chaque membre du Conseil fédéral prend toutes dispositions pour que, en cas d’événement imprévu, son suppléant reçoive rapidement toutes les informations nécessaires sur les affaires importantes et les décisions à prendre.

3Les membres du Conseil fédéral et leurs suppléants veillent à ce que la transmission des affaires se déroule correctement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

Art. 23 Délégations du Conseil fédéral

1Le Conseil fédéral peut, pour certaines affaires, constituer en son sein des délégations. Celles-ci comptent en règle générale trois membres.

2Les délégations préparent les délibérations et les décisions du Conseil fédéral ou traitent, au nom du collège gouvernemental, avec d’autres autorités, suisses ou étrangères, ou avec des particuliers. Elles n’ont pas de pouvoir décisionnel.

3Les délégations informent régulièrement le Conseil fédéral de leurs délibérations.

4La Chancellerie fédérale dirige le secrétariat, qui est chargé notamment d’établir le procès-verbal des délibérations des délégations et de tenir la documentation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

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