Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) · RS 172.010

Chapitre 2 Le président de la Confédération

Titre 2 Le gouvernement

Art. 25 à 29a · 6 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Fonctions au sein du collège gouvernemental

1Le président de la Confédération dirige le Conseil fédéral.

2Le président de la Confédération:

a.
veille à ce que le Conseil fédéral s’acquitte de ses obligations dans les délais, avec efficacité et de manière coordonnée;
abis.30
coordonne les affaires de grande importance impliquant plusieurs départements ou ayant une portée majeure pour le pays;
b.31
prépare les délibérations du Conseil fédéral, établit la liste des objets à examiner et cherche à concilier les points de vue s’il y a lieu;
bbis.32
peut charger un membre du Conseil fédéral de soumettre, dans un certain délai, au Conseil fédéral un objet donné;
c.
veille à ce que le Conseil fédéral organise et exerce efficacement la surveillance de l’administration fédérale;
d.
peut demander en tout temps des éclaircissements sur des affaires déterminées et propose au Conseil fédéral les mesures qui lui paraissent opportunes.
Historique et notes (3)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

Art. 26 Décisions présidentielles

1En cas d’urgence, le président de la Confédération a la compétence d’ordonner des mesures provisionnelles.

2S’il n’est pas possible de réunir le Conseil fédéral en séance ordinaire ou extraordinaire, le président de la Confédération décide à la place de celui-ci.

3Ses décisions doivent être soumises après coup à la ratification du Conseil fédéral.

4Le Conseil fédéral peut par ailleurs autoriser le président de la Confédération à régler seul des affaires de nature essentiellement formelle.

Art. 27 Suppléance

1Le vice-président du Conseil fédéral est le suppléant du président de la Confédération; il assume toutes les obligations du président de la Confédération en cas d’empêchement de celui-ci.

2Le Conseil fédéral peut déléguer au vice-président certaines attributions du président de la Confédération.

Art. 28 Représentation

Le président de la Confédération représente le Conseil fédéral dans le pays et à l’étranger.

Art. 29 Relations avec les cantons

Le président de la Confédération est chargé des relations de la Confédération avec les cantons lorsqu’il s’agit de questions générales d’intérêt commun.

Art. 29a Service présidentiel

1Le président de la Confédération dispose d’un service présidentiel qui l’assiste dans l’exercice de ses attributions spécifiques, notamment en matière de relations extérieures, de communication, de protocole et de questions organisationnelles.

2Le service présidentiel est rattaché à la Chancellerie fédérale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

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