Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) · RS 172.010

Section 1 Le chef de département

Titre 3 L’administration fédérale Chapitre 2 Les départements

Art. 37 à 40 · 5 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 37 Direction et responsabilité

1Le chef de département dirige son département sous sa responsabilité politique.

2Le chef de département:

a.
définit les grandes lignes de la gestion du département;
b.
délègue si nécessaire l’exécution de certaines tâches départementales à des unités administratives et à des collaborateurs qui lui sont subordonnés;
c.
définit l’organisation de son département dans le cadre de la présente loi.

Art. 38 Instruments de direction

Au sein du département, le chef de département a toujours qualité pour donner des instructions, procéder à des contrôles et intervenir personnellement dans une affaire. Les dispositions particulières concernant certaines unités administratives ou l’attribution de certaines compétences par la législation fédérale sont réservées.

Art. 38a Conventions de prestations

1Les départements gèrent à l’aide de conventions de prestations annuelles:

a.
les unités de l’administration fédérale centrale;
b.
les unités de l’administration fédérale décentralisée qui n’ont pas de comptabilité propre.

2Le Contrôle fédéral des finances est exclu de la gestion par convention de prestations. Le Conseil fédéral peut prévoir d’autres exceptions.

3Si des groupements et des offices gèrent des unités administratives ayant leur propre enveloppe budgétaire, le département peut leur déléguer la compétence de conclure les conventions de prestations avec ces unités.

4et 5 …43

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).
  2. Abrogés par le ch. I 1 de la LF du 27 sept. 2024 sur des mesures d’allègement financier et administratif à partir de 2025, avec effet au 1er mai 2025 (RO 2025 196; FF 2024 558).

Art. 40 Information

Le chef de département prend, en accord avec la Chancellerie fédérale, les mesures nécessaires pour informer le public sur l’activité de son département; il désigne les responsables de l’information.

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