Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) · RS 172.010

Section 1 Systèmes de gestion des affaires

Titre 4 Compétences, planification et coordination Chapitre 4 Traitement de données personnelles et de données concernant des personnes morales

Art. 57h à 57hter · 3 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 57h Gestion des systèmes

1Les unités de l’administration fédérale et les Services du Parlement gèrent des systèmes électroniques permettant d’assurer le bon déroulement de leurs processus opérationnels et de gérer des documents, correspondance y comprise.

2Ils peuvent donner à d’autres autorités fédérales et à des unités qui sont extérieures à l’administration fédérale un accès à leurs systèmes de gestion des affaires dans la mesure où cet accès est nécessaire au bon déroulement de leurs processus opérationnels.

Art. 57hbis Traitement de données personnelles et de données concernant des personnes morales

1Les données personnelles, y compris les données sensibles au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)70, ainsi que les données concernant des personnes morales, y compris les données sensibles au sens de l’art. 57r, al. 2, de la présente loi, peuvent être traitées dans les systèmes de gestion des affaires dans le but:

a.
de traiter des affaires;
b.
d’organiser le déroulement du travail;
c.
de constater si des données se rapportant à une personne déterminée sont traitées;
d.
de faciliter l’accès à la documentation.

2L’accès à des données personnelles, y compris des données sensibles au sens de la LPD, ainsi qu’à des données concernant des personnes morales, y compris des données sensibles au sens de l’art. 57r, al. 2, de la présente loi, peut être accordé à d’autres autorités fédérales et à des unités qui sont extérieures à l’administration fédérale si la base légale requise pour la communication existe.

3Les systèmes de gestion des affaires peuvent contenir des données sensibles au sens de la LPD ainsi que des données sensibles concernant des personnes morales au sens de l’art. 57r, al. 2, de la présente loi, dans la mesure où ces données ressortent de la correspondance ou découlent de la nature d’une affaire ou d’un document.

4L’accès à des données sensibles au sens de la LPD ainsi qu’à des données sensibles concernant des personnes morales au sens de l’art. 57r, al. 2, de la présente loi ne peut être accordé qu’aux personnes auxquelles cet accès est nécessaire pour l’accomplissement de leurs tâches.

Historique et notes (1)
  1. RS 235.1

Art. 57hter Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution, en particulier sur l’organisation et l’exploitation des systèmes de gestion des affaires et sur la protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales qui y sont enregistrées.

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