Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF) · RS 172.220.114

Section 14 Restructurations et réorganisations

Art. 77 à 78a · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 77 Mesures en cas de restructurations et réorganisations

(art. 10, 19 et 31 LPers)108

1Les restructurations et réorganisations sont mises en œuvre de manière socialement supportable.109

2Les mesures suivantes doivent prévaloir sur la résiliation des rapports de travail:

a.110
affectation de l’employé à un autre poste pouvant raisonnablement être exigé;
b.111
…
c.
La reconversion professionnelle et la formation professionnelle continue;
d.
la retraite anticipée.

3Les employés qui ne pourront vraisemblablement plus être affectés à l’unité administrative, doivent être informés de ce fait au plus tard six mois avant un éventuel licenciement.112

4Les employés soutiennent les efforts de l’employeur. Ils collaborent activement aux mesures adoptées et font preuve d’initiative, en particulier dans la recherche d’un nouveau poste.

5La Commission administrative est compétente pour l’élaboration et la signature d’un plan social avec les partenaires sociaux.113

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453). Erratum du 29 janvier 2019 (RO 2019 419).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).
  5. Abrogée par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 29 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2339).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 24 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2995).

Art. 78 Prestations en cas de mise à la retraite anticipée dans le cadre d’une restructuration ou d’une réorganisation

(art. 31, al. 5, LPers)115

1En cas de restructuration ou de réorganisation, l’employé peut être mis à la retraite anticipée à partir de 55 ans révolus au plus tôt, pour autant qu’il n’ait pas refusé un autre poste pouvant raisonnablement être exigé de lui:116

a.
si son poste est supprimé, ou
b.
si son domaine d’activité est modifié dans une mesure importante, ou
c.
si la mesure intervient dans le cadre d’une action de solidarité avec des employés plus jeunes, dont les postes sont supprimés.

2Si l’employé est âgé de 55 à 62 ans au moment de sa retraite anticipée, il touche la rente de vieillesse à laquelle il aurait droit dans le cas d’une retraite après l’âge de 63 ans, ainsi qu’une rente transitoire financée complètement par l’employeur.117

2bisSi l’employé est âgé d’au moins 63 ans à cette date, il touche, en sus de sa rente de vieillesse réglementaire, une rente transitoire financée complètement par l’employeur.118

3Le Tribunal fédéral rembourse à PUBLICA la partie non couverte, au moment de la retraite anticipée, des prestations prévues aux al. 2 et 2bis.119

4Des prestations plus étendues peuvent être versées dans des cas de rigueur.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 29 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2339).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 29 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2339).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 29 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2339).

Art. 78a Prestations en cas de résiliation d’un commun accord des rapports de travail

(art. 19, al. 3 et 31, al. 5, LPers)

L’employeur peut également fournir à l’employé âgé de 60 ans révolus les prestations prévues à l’art. 78:

a.
si les rapports de travail sont résiliés d’un commun accord pour des raisons d’exploitation ou de politique du personnel, et
b.
s’il n’existe pas de motif de résiliation selon l’art. 10, al. 3 ou 4, LPers.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 29 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2339).

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