Art. 88 Modification du droit en vigueur
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Historique et notes (1)
- Les mod. peuvent être consultées au RO 2001 3258.
Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF) · RS 172.220.114
Art. 88 à 90 · 5 articles
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1Les rapports de service antérieurs sont convertis en rapports de travail soumis au nouveau droit dès le 1er janvier 2002, conformément à l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur la conversion des rapports de service fondés sur le statut des fonctionnaires en rapports de travail fondés sur la loi sur le personnel de la Confédération146, appliquée par analogie.
2La période administrative du Secrétaire général et des greffiers nommés fonctionnaires est réservée. Ces personnes demeurent soumises, jusqu’à fin 2002, aux dispositions antérieures sur la cessation des rapports de service. La conversion de leur statut, au sens de l’art. 2, al. 2 et 3 de l’ordonnance précitée, interviendra au 1er janvier 2003.
3Les changements de fonction et les modifications du salaire au 1er janvier 2002 sont régis par le nouveau droit.
4Au cas où l’employé change de classe de salaire uniquement en raison du passage de l’ancien au nouveau système salarial, le maintien du salaire actuel, augmenté de la compensation du renchérissement, est garanti.
1Les contrats de travail de greffiers conclus selon l’art. 15, al. 2, pour une durée de cinq ans sont maintenus pour une durée maximale d’un an dès l’entrée en vigueur de la modification du 24 juin 2013. Les greffiers qui n’obtiennent pas de contrat de durée indéterminée peuvent demander que le contrat de travail d’une durée de cinq ans soit mené jusqu’à son terme.
2Le calcul de la prime de fidélité selon l’art. 46, al. 5, se fait selon l’ancien droit, sur la base des années de travail reconnues avant l’entrée en vigueur de la modification du 24 juin 2013.
3Si, après l’entrée en vigueur de la modification du 24 juin 2013, l’employé quitte une unité administrative mentionnée à l’art. 2 LPers et est réengagé par celle-ci, le nombre d’années de travail effectuées précédemment n’est plus pris en compte pour le calcul de la prime de fidélité.
4Si l’employé était dans l’incapacité de travailler pour cause de maladie ou d’accident avant l’entrée en vigueur de la modification du 24 juin 2013, la durée de l’incapacité de travailler est déduite de la période de deux ans prévue à l’art. 18a.
5Si l’employé n’atteint qu’après l’entrée en vigueur de la modification du 24 juin 2013 la période de trois mois pendant laquelle il a repris le travail à raison d’au moins 50 %, selon l’art. 67, al. 5, de l’ancien droit, l’incapacité de travailler n’est pas interrompue.
La participation de l’employeur au financement de la rente transitoire des employés qui ont atteint l’âge de 59 ans révolus avant l’entrée en vigueur de la modification du 29 juin 2015 et qui prendront une retraite anticipée au plus tard au 31 juillet 2017 est réglée par l’ancien droit.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.
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