Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF) · RS 172.220.114

Section 9 Temps de travail, vacances, congés

Art. 38 à 42 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 38 Temps de travail

(art. 17 LPers)

1Pour les employés à plein temps, le temps de travail moyen correspond à 42 heures par semaine. Pour les employés à temps partiel, ce temps est réduit en fonction du taux d’activité. Des dispositions différentes demeurent réservées pour les cadres.

2Pour autant que les besoins de l’employeur le permettent, des horaires modulables sont prévus pour les employés soumis à l’enregistrement du temps de travail. En règle générale, il s’agit d’horaires de travail mobiles.

3Des horaires comprenant entre 40 et 44 heures par semaine sont proposés aux employés soumis à l’enregistrement du temps de travail, avec compensation des heures en plus ou en moins par supplément ou réduction des vacances ou du salaire. Les greffiers peuvent bénéficier des combinaisons comportant des jours de vacances supplémentaires avec réduction du salaire.

4 Les employés dont l’horaire de travail est fondé sur la confiance, qui sont prêts à fournir des heures de travail supplémentaires non compensées par des jours de congé, peuvent recevoir la même indemnité que le personnel de l’administration générale de la Confédération.50

5En accord avec l’employeur, les employés peuvent effectuer une partie de leur travail en télétravail (travail mobile et travail à domicile).51

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 23 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 353).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 12 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4965).

Art. 39 Heures d’appoint et heures supplémentaires

(art. 17 LPers)

1Sur propositions des cadres et pour une période limitée, des heures d’appoint ou supplémentaires sont exigées en cas de charge de travail extraordinaire ou de travail urgent.

2En règle générale, des heures d’appoint ou supplémentaires sont compensées par un congé de même durée.

3Si la compensation en congé n’est pas possible, les jours de compensation peuvent être reportés à la prochaine année civile ou, dans des cas justifiés, remplacés par une indemnité en argent.

4L’indemnité correspond à:

a.
100 % du salaire converti en gain à l’heure, pour les heures d’appoint qui n’excèdent pas un temps de travail de 45 heures par semaine;
b.
125 % du salaire converti en gain à l’heure, pour les heures supplémentaires qui excèdent un temps de travail de 45 heures par semaine.

5Chaque année civile, au maximum 150 heures d’appoint ou supplémentaires peuvent être remplacées par une indemnité.

6Au maximum 100 heures d’appoint ou supplémentaires peuvent être reportées à la prochaine année civile.

7Pour les employés à temps partiel, les al. 4 à 6 sont appliqués en proportion du taux d’activité.

Art. 40 Jours de repos

(art. 17 LPers)

1Lorsque une année civile comprend:

a.
moins de 63 dimanches et jours fériés, les jours manquants sont remplacés par un congé;
b.
plus de 63 dimanches et jours fériés, les jours supplémentaires sont imputés sur les vacances.

2À Lausanne, sont considérés comme jours fériés Nouvel-an, le 2 janvier, le Vendredi-Saint, le lundi de Pâques, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er août, le lundi du Jeûne fédéral, Noël et le 26 décembre. Le personnel a également congé les après-midi du 24 et du 31 décembre.52

3À Lucerne, sont considérés comme jours fériés Nouvel-an, le 2 janvier, le Vendredi-Saint, le lundi de Pâques, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, la Fête-Dieu, le 1er août, l’Assomption, le 2 octobre, la Toussaint, l’Immaculée conception, Noël et le 26 décembre. Le personnel a également congé une demi-journée ouvrable le «Schmutziger Donnerstag» et le «Güdismontag» ainsi que les après-midi du 24 et du 31 décembre.53

4Pour les employés du Tribunal fédéral travaillant à d’autres endroits, les prescrip-tions fédérales valables dans ces lieux sont applicables.54

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 20 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5627).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 20 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5627).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 20 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5627).

Art. 41 Vacances

(art. 17 LPers)

1Chaque année civile, l’employé a droit à des vacances de:

a.
6 semaines jusqu’à l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 20 ans, celle-ci comprise;
b.
5 semaines dès l’année au cours de laquelle il atteint 21 ans;
c.
6 semaines dès l’année au cours de laquelle il atteint 50 ans;
d.
7 semaines dès l’année au cours de laquelle il atteint 60 ans.

2Les vacances doivent être prises de façon à ne pas compromettre l’accomplissement des tâches et à garantir le repos.

3En principe, les vacances doivent être prises au cours de l’année civile correspondante. Si ce n’est pas possible, elles doivent être prises au cours de l’année suivante.

4Les vacances sont réduites en proportion de la durée de l’absence si, au cours d’une année civile, l’employé est absent de son poste plus longtemps que:

a.55
90 jours calendaires en tout pour cause de maladie, d’accident ou de service obligatoire; les 90 premiers jours d’absence ne sont pas pris en compte dans le calcul de la réduction; sont considérés comme jours d’absence les jours pendant lesquels l’employé n’a pas travaillé conformément à son taux d’activité;
b.
30 jours en raison d’un congé non payé.56
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 18 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 619).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

Art. 42 Congés

(art. 17 LPers)

1Lorsqu’un employé doit ou souhaite suspendre son activité dans des circonstances particulières, il doit demander un congé payé, partiellement payé ou non payé.

2Lors de l’examen de la demande, le motif invoqué et la situation du marché de l’emploi sont prises en considération de façon appropriée. On peut aussi tenir compte de la prestation et du comportement.

3Pour le surplus, les directives du Département fédéral des finances sont applicables par analogie.

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