Art. 38 Temps de travail
(art. 17 LPers)
1Pour les employés à plein temps, le temps de travail moyen correspond à 42 heures par semaine. Pour les employés à temps partiel, ce temps est réduit en fonction du taux d’activité. Des dispositions différentes demeurent réservées pour les cadres.
2Pour autant que les besoins de l’employeur le permettent, des horaires modulables sont prévus pour les employés soumis à l’enregistrement du temps de travail. En règle générale, il s’agit d’horaires de travail mobiles.
3Des horaires comprenant entre 40 et 44 heures par semaine sont proposés aux employés soumis à l’enregistrement du temps de travail, avec compensation des heures en plus ou en moins par supplément ou réduction des vacances ou du salaire. Les greffiers peuvent bénéficier des combinaisons comportant des jours de vacances supplémentaires avec réduction du salaire.
4 Les employés dont l’horaire de travail est fondé sur la confiance, qui sont prêts à fournir des heures de travail supplémentaires non compensées par des jours de congé, peuvent recevoir la même indemnité que le personnel de l’administration générale de la Confédération.50
5En accord avec l’employeur, les employés peuvent effectuer une partie de leur travail en télétravail (travail mobile et travail à domicile).51
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 23 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 353).
- Introduit par le ch. I de l’O du TF du 12 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4965).