(art. 19 LPers)
1Lorsque l’employeur résilie les rapports de travail sans que l’employé n’ait commis de faute, une indemnité est versée, sous réserve de l’al. 4:
- a.
- à l’employé qui accomplit une activité hautement spécialisée, pour laquelle la demande est inexistante ou très faible;
- b.
- à l’employé dont les rapports de travail auprès d’un employeur selon l’art. 3 LPers ont duré 20 ans sans interruption;
- c.
- à l’employé âgé de 50 ans au moins.
2Si la nomination du Secrétaire général ou de son remplaçant n’est pas renouvelée et que l’intéressé n’a pas commis de faute, une indemnité lui est versée conformément à l’art. 51, al. 1.
3D’autres indemnités selon l’art. 19, al. 4, LPers peuvent être versées en cas de cessation des rapports de travail, sous réserve de l’al. 4:64
- a.
- dans le cas particulier d’un cadre supérieur;
- b.
- aux employés visés par un plan social.
4Aucune indemnité n’est versée lorsque:65
- a.
- des rapports de travail se poursuivent auprès d’un employeur selon l’art. 3 LPers;
- b.66
- …
- c.
- la cessation des rapports de travail est consécutive à une faute (art. 18).
5Lorsque l’intéressé est engagé par un employeur au sens de l’art. 3 LPers dans l’année qui suit la cessation des rapports de travail, l’indemnité perçue en application des al. 1 et 2 doit être restituée partiellement ou en totalité.67