Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF) · RS 172.220.114

Section 10 Autres prestations de l’employeur

Art. 43 à 52 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 43 Instruments de travail, matériel

(art. 18, al. 1, LPers)

1Les employés reçoivent les instruments de travail et le matériel nécessaires.

2Une indemnité peut être versée lorsqu’ils emploient, d’entente avec l’employeur, leurs propres instruments de travail.

Art. 44 Tenue de service

(art. 18, al. 1 et art. 21, al. 1, let. c, LPers)

Les huissiers et les collaborateurs du service d’immeuble portent une tenue de service. Elle leur est fournie gratuitement.

Art. 45 Frais

(art. 18, al. 2, LPers)

1Les employés sont indemnisés du surplus de dépense résultant de leur activité professionnelle.

2Les taux du Département fédéral des finances sont appliqués par analogie pour:

a.
les repas, le logement et les frais de transport;
b.
les voyages de service à l’étranger;
c.
la participation à des conférences internationales;
d.
le déménagement pour les besoins de l’employeur;
e.
les frais de représentation.

Art. 46 Prime de fidélité

(art. 32, let. b, LPers)

1Après accomplissement de la dixième année de travail et ensuite après chaque nouvelle cinquième année de travail, une prime de fidélité peut être versée.58

2La prime de fidélité s’élève à:

a.
la moitié du salaire mensuel après les dixième et quinzième années;
b.
un salaire mensuel après la vingtième année et après chaque cinquième année suivante.59

3La prime de fidélité consiste en principe en une somme d’argent. En accord avec le supérieur hiérarchique, elle peut à titre exceptionnel être prise sous la forme d’un congé payé.

4L’employeur peut refuser tout ou partie de la prime de fidélité à l’employé dont la prestation ou le comportement ne donnent que partiellement satisfaction.

5Pour la constatation du nombre d’années accomplies, les rapports de travail ininterrompus au service d’unités administratives de la Confédération sont pris en considération indépendamment du taux d’activité. L’apprentissage selon la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle60 n’est pas pris en considération.61

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 3 août 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3961).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 19 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4105).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 19 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4105).
  4. RS 412.10
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453). Voir les dips. trans. de cette mod. à l’art. 89a.

Art. 47 Propositions d’améliorations

(art. 32, let. c, LPers)

1Par des mesures appropriées, les cadres favorisent un comportement innovateur et encouragent les propositions d’améliorations.

2Les propositions retenues peuvent être récompensées par une prime ou par d’autres prestations équivalentes.

Art. 48 Équipements collectifs en faveur du personnel

(art. 32, let. e, LPers)62

1Pour améliorer les conditions de travail ou faciliter l’organisation de chacun, l’employeur peut soutenir la création et l’exploitation d’équipements collectifs tels que:

a.
une garderie d’enfants, en complément de la garde assurée par la famille;
b.
un restaurant d’entreprise, des locaux de détente et d’autres équipements propres à maintenir ou développer la productivité.

2Les dispositions des institutions concernées sont applicables aux capitaux d’épargne placés à des conditions avantageuses auprès de la Caisse d’épargne du personnel fédéral.63

3L’employeur peut soutenir des manifestations destinées à maintenir les relations entre employés actifs et retraités.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

Art. 49 Frais judiciaires et dépens

(art. 18, al. 2, LPers)

1L’employeur rembourse les frais et dépens de l’employé qui est impliqué dans un procès civil ou pénal à la suite de l’accomplissement de son travail, lorsque:

a.
la procédure est liée à l’accomplissement du travail;
b.
l’acte n’a été commis ni par négligence grave ni intentionnellement, et
c.
la Confédération est intéressée à la conduite du procès.

2Tant que le jugement n’est pas définitif, des garanties sont seules accordées. Pour des motifs importants, des remboursements peuvent exceptionnellement intervenir avant le jugement définitif.

Art. 50 Versement d’indemnités

(art. 19 LPers)

1Lorsque l’employeur résilie les rapports de travail sans que l’employé n’ait commis de faute, une indemnité est versée, sous réserve de l’al. 4:

a.
à l’employé qui accomplit une activité hautement spécialisée, pour laquelle la demande est inexistante ou très faible;
b.
à l’employé dont les rapports de travail auprès d’un employeur selon l’art. 3 LPers ont duré 20 ans sans interruption;
c.
à l’employé âgé de 50 ans au moins.

2Si la nomination du Secrétaire général ou de son remplaçant n’est pas renouvelée et que l’intéressé n’a pas commis de faute, une indemnité lui est versée conformément à l’art. 51, al. 1.

3D’autres indemnités selon l’art. 19, al. 4, LPers peuvent être versées en cas de cessation des rapports de travail, sous réserve de l’al. 4:64

a.
dans le cas particulier d’un cadre supérieur;
b.
aux employés visés par un plan social.

4Aucune indemnité n’est versée lorsque:65

a.
des rapports de travail se poursuivent auprès d’un employeur selon l’art. 3 LPers;
b.66
…
c.
la cessation des rapports de travail est consécutive à une faute (art. 18).

5Lorsque l’intéressé est engagé par un employeur au sens de l’art. 3 LPers dans l’année qui suit la cessation des rapports de travail, l’indemnité perçue en application des al. 1 et 2 doit être restituée partiellement ou en totalité.67

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

Art. 51 Montant de l’indemnité

(art. 19, al. 5, LPers)68

1L’indemnité selon l’art. 50, al. 1, 2 et 3 correspond au moins à un mois de salaire et au plus à une année de salaire.69

2…70

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

Art. 52 Prestations en cas d’engagement dans des organisations internationales

(art. 17 et 18, al. 2, LPers)

Pour favoriser la collaboration d’employés auprès d’organisations internationales, l’employeur peut accorder, notamment, les prestations suivantes:

a.
l’octroi d’un congé payé, partiellement payé ou non payé jusqu’à une durée de cinq ans;
b.
la prise en charge de frais extraordinaires liés à l’engagement, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par l’organisation internationale.

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