Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF) · RS 172.220.114

Section 6 Salaire

Art. 22 à 31 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Classes de salaire

(art. 15 LPers)

Le salaire est fixé dans le cadre des classes de salaire prévues par l’art. 36 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération27 (échelon d’appréciation A).

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.111.3

Art. 23 Salaire initial

(art. 15 LPers)

1Le salaire initial est fixé d’après la formation et l’expérience, compte tenu de la situation du marché de l’emploi.

2En cas de changement de fonction, les directives du Département fédéral des finances concernant la fixation des salaires sont applicables par analogie.

Art. 24 Salaire en cas de travail à temps partiel

(art. 15 LPers)

1En cas de travail à temps partiel, le salaire, l’indemnité de résidence et les allocations correspondent au taux d’activité. Les art. 36 et 36a sont réservés.28

2Lorsque l’activité est irrégulière, un salaire journalier, moyen ou horaire peut être convenu avec l’employé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 20 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5957).

Art. 24a Salaire en cas de capacité de travail réduite

(art. 15 LPers)

1Si un employé présente une capacité de travail réduite en raison de problèmes de santé, les parties au contrat de travail peuvent convenir, par une modification du contrat:

a.
d’un taux d’occupation plus élevé que celui fixé dans le contrat pour l’exécution des tâches; le salaire et l’indemnité de résidence restent inchangés;
b.
d’un salaire et d’une indemnité de résidence moins élevés, correspondant à la capacité de travail, pour un taux d’occupation restant inchangé.

2L’employeur examine périodiquement la modification du contrat. Dès que l’employé présente à nouveau la capacité de travail requise pour l’exécution de ses tâches, la modification doit être annulée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

Art. 25 Évolution du salaire

(art. 15, LPers)

1Le maximum de la classe de salaire constitue la base de calcul de la progression du salaire fondée sur la prestation et l’expérience.

2Jusqu’au maximum de la classe de salaire 26, le salaire est augmenté chaque année comme suit:

a.
0,5 % en cas de prestations suffisantes;
b.31
3 % en cas de bonnes prestations;
c.
4 % en cas de très bonnes prestations.32

3Au-dessus du maximum de la classe de salaire 26, le salaire est augmenté chaque année comme suit jusqu’à ce que le montant maximal de la classe de salaire soit atteint:33

a.34
2 % en cas de bonnes prestations;
b.
3 % en cas de très bonnes prestations. 35

4Si les crédits accordés à l’employeur ne suffisent pas, les augmentations prévues sont réduites en conséquence, principalement pour les salaires les plus élevés.36

5et 6 …37

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 3 août 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3961).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 18 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 619).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 19 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4105).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 18 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 619).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 18 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 619).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 19 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4105).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 18 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 619).
  8. Abrogés par le ch. I de l’O du TF du 18 déc. 2018, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2019 619).

Art. 26 Adaptation extraordinaire du salaire en cas de tâches nouvelles ou de réévaluation de la fonction

(art. 15 LPers)

1Lorsque le salaire excède la classe à laquelle la fonction est attribuée, il peut être réduit au maximum de cette classe après deux ans.

2Au lieu d’une réduction de salaire et en accord avec l’employé, la compensation du renchérissement peut être supprimée jusqu’à ce que le salaire n’excède plus le maximum de la classe justifiée par l’évaluation de la fonction.

3Le salaire peut être augmenté lorsqu’il se révèle trop bas par rapport aux autres rétributions. Le maximum de la classe déterminante ne peut pas être dépassé.

Art. 28 Indemnité de résidence

(art. 15 LPers)

Une indemnité de résidence est versée, correspondant à celle fixée par le Conseil fédéral pour les lieux de travail respectifs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 21 août 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 4299).

Art. 29 Compensation du renchérissement et augmentation du salaire réel

(art. 16 LPers)

1Le Tribunal fédéral accorde une compensation du renchérissement et une augmentation du salaire réel correspondant à celles que le Conseil fédéral décide pour le personnel de l’administration fédérale.

2L’indemnité de résidence et les allocations familiales sont adaptées dans la même mesure que celles de l’administration générale de la Confédération.40

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 2 juin 2008 (RO 2008 2921).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 20 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5957).

Art. 30 Indemnités

(art. 15 LPers)

1Des indemnités peuvent être versées pour:

a.
le travail requis le dimanche ou de nuit;
b.
le service de piquet.

2Les principes du Département fédéral des finances sont appliqués par analogie.41

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 20 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5627).

Art. 31 Mesures particulières

(art. 15 LPers)

1Une prestation correspondant durablement à l’échelon C entraîne des mesures de développement des aptitudes, l’attribution d’une fonction moins exigeante ou d’autres mesures adéquates. Les cas sociaux sont résolus de façon appropriée.

2En cas de prestations insuffisantes, le salaire sera réduit en classe de salaire 29 et dans les classes supérieures. La diminution est de un pour cent la première année et de deux pour cent dès la deuxième année.42

3Lorsque les mesures prises n’apportent pas d’amélioration, les rapports de travail sont résiliés.43

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 20 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5627).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 20 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5627).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.