Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF) · RS 172.220.114

Section 13 Mesures en faveur du personnel

Art. 67 à 76 · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 67 Droit au salaire en cas de maladie ou d’accident

(art. 29 LPers)

1En cas d’empêchement de travailler pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur verse l’intégralité du salaire selon les art. 15 et 16 LPers pendant douze mois.

2Au delà de ce délai, l’employeur verse 90 % du salaire pendant douze mois. Le salaire ainsi réduit ne doit pas être inférieur aux prestations de l’assurance-accidents obligatoire ou à celles de la Caisse fédérale de pensions (PUBLICA) auxquelles l’employé aurait droit en cas d’invalidité.

3Dans des cas exceptionnels, le maintien du salaire selon l’al. 2 peut être prolongé jusqu’à l’achèvement des constatations médicales ou jusqu’à l’attribution d’une rente, mais au plus pendant douze mois supplémentaires. Les prestations financières de l’assurance-invalidité et de PUBLICA sont imputées sur le salaire versé.

4Les prestations selon les al. 1 à 3 sont subordonnées à la présentation d’un certificat médical. L’autorité compétente peut demander une enquête d’un médecin-conseil ou du service médical.

5Si un employé est dans l’incapacité de travailler suite à une maladie ou un accident et était dans les douze mois précédant le début de celle-ci incapable de travailler suite à une maladie ou un accident durant au moins 30 jours au total, la durée de cette absence est prise en compte dans le calcul du délai de l’al. 1.

6Si les employés retravaillent temporairement après le début de l’incapacité de travailler, les délais fixés aux al. 1 à 3 sont prolongés du nombre de jours pendant lesquels ils effectuent la totalité du temps de travail quotidien réglementaire et satisfont aux exigences fixées dans le descriptif de poste.

7Si le contrat de travail d’un employé est résilié en vertu de l’art. 18a, al. 4, l’obligation de verser le salaire conformément aux al. 1 et 2 subsiste aussi longtemps que le contrat résilié le prévoyait. Le salaire perçu en vertu du nouveau contrat de travail ainsi que les prestations financières de l’assurance-invalidité et de PUBLICA sont imputés sur le salaire versé.

8Au terme des délais fixés aux al. 1 à 3, l’employé perd tout droit au salaire, que le contrat de travail subsiste ou non.

9Dans le cas d’un contrat de travail de durée déterminée, le versement du salaire selon les al. 1 et 2 cesse au plus tard à la fin du contrat de travail.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 18 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 619).

Art. 67a Prestations en cas de maladie ou d’accident pendant des voyages de service à l’étranger

(art. 29 LPers)

L’employeur prend en charge les frais non couverts par les assurances privées de l’employé en cas de maladie ou d’accident pendant des voyages de service à l’étranger, pour autant que les prestations fournies soient remboursées dans le cadre de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie94 et de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents95.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 18 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 619).
  2. RS 832.10
  3. RS 832.20

Art. 68 Réduction du salaire

(art. 29 LPers)

1Les allocations sociales sont versées en entier pendant le maintien du salaire selon l’art. 67, al. 2 et 3; elles sont ensuite supprimées.

2La réduction selon l’art. 67, al. 2, n’intervient pas lorsque l’activité doit être suspendue en raison d’un accident ou d’une maladie professionnels.

3Le salaire est réduit ou supprimé lorsqu’une maladie ou un accident ont été provoqués intentionnellement ou par négligence grave, ou lorsque l’employé s’est exposé sciemment à un risque exceptionnel ou engagé dans une entreprise téméraire.

4Si l’employé refuse, sans motif légitime, de collaborer à la mise en œuvre des mesures de réadaptation visées à l’art. 4, le droit au salaire peut être réduit ou, dans les cas graves, supprimé.96

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

Art. 69 Déduction des prestations d’assurances sociales

(art. 29, al. 3, LPers)

1En cas de maladie ou d’accident, les prestations de l’Assurance militaire, de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident (SUVA) ou d’une autre assurance-accident obligatoire sont déduites du salaire. Les rentes et indemnités journalières de l’Assurance-invalidité sont déduites dans la mesure où ces prestations, cumulées au salaire, y compris les prestations déduites de l’Assurance militaire, de la SUVA ou d’une autre assurance-accident obligatoire, excèdent le salaire non réduit.

2Le salaire est réduit selon les principes de l’assurance concernée lorsque l’employé séjourne dans un établissement médical aux frais de l’Assurance militaire, de la SUVA ou d’une autre assurance-accident obligatoire.

Art. 70 Service militaire, de protection civile et service civil

(art. 29, al. 1, LPers)

1En cas d’empêchement de travailler pour cause de service militaire ou de protection civile obligatoire, ou pendant la durée du service civil, le salaire est versé sans réduction. Les allocations légales pour perte de gain sont versées à l’employeur.

2Si l’employé perçoit le supplément de solde, celui-ci est déduit du salaire.

3L’employeur peut exiger la restitution du salaire versé pour la durée de l’instruction militaire de base, dans la mesure où ce salaire excède les allocations pour perte de gain, si les rapports de travail ont duré moins de quatre ans.

4En cas de service volontaire, le salaire peut être versé pendant au plus dix jours ouvrables par année.

5Les allocations sociales sont versées sans réduction.

Art. 71 Maintien du salaire en cas de maternité

(art. 29, al. 1, LPers)

1En cas d’absence pour cause de maternité, le salaire intégral et les allocations sociales sont versés à l’employée pendant quatre mois.97

2Sur demande, le travail peut être suspendu au plus tôt un mois avant la naissance présumée.

3 D’entente avec l’employeur, l’employée peut prendre la moitié du congé de maternité sous forme d’une réduction de son taux d’activité. Si le père de l’enfant est également employé par le Tribunal fédéral, les parents peuvent se répartir cette réduction.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

Art. 71a Réduction du taux d’occupation suite à une naissance ou à une adoption

1Après la naissance ou l’adoption d’un enfant, les parents peuvent prétendre à une réduction du taux d’occupation de 20 % au plus, pour autant qu’aucune modification organisationnelle ne soit nécessaire. Le taux d’occupation ne peut devenir inférieur à 60 %.

2La demande de réduction du taux d’occupation doit être présentée dans les douze mois qui suivent la naissance ou l’adoption de l’enfant.

3Le travail à taux réduit débute au plus tard le premier jour qui suit l’expiration du délai de douze mois selon l’al. 2 et est valable pour une durée indéterminée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

Art. 72 Maintien du salaire en cas d’adoption

(art. 17, al. 4, LPers)99

1Si l’employé est absent parce qu’il accueille de jeunes enfants dont il assure l’entretien et l’éducation en vue d’une adoption ultérieure, son salaire lui est versé pendant deux mois.100

2Si les deux parents adoptifs travaillent dans l’administration fédérale, le droit au versement du salaire ne vaut que pour un seul d’entre eux. Ils peuvent se répartir librement les deux mois d’absence.101

3Les réglementations cantonales sont réservées.102

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

Art. 73 Maintien du salaire en cas de décès

(art. 29, al. 2, LPers)

1En cas de décès de l’employé, les survivants perçoivent 1/6 du salaire annuel.

2L’allocation pour assistance aux proches parents selon l’art. 36b est versée dans la même proportion.103

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 20 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5957).

Art. 75 Versement d’indemnités

(art. 18, al. 2, LPers)

1Une indemnité peut être versée à l’employé qui est chargé de participer à une conférence ou à une autre manifestation à l’étranger et qui, sans sa faute, subit un dommage patrimonial à la suite de cette participation.

2L’indemnisation est réglée d’entente avec le Département fédéral des finances.

Art. 76 Prescription

(art. 34 LPers)

Les créances résultant des rapports de travail se prescrivent conformément aux art. 127 et 128 CO105.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

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