Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF) · RS 172.220.114

Section 11 Autres obligations du personnel

Art. 53 à 59 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 53 Domicile

(art. 21, al. 1, let. a, et art. 24, al. 2, let. a, LPers)

1Les employés doivent pouvoir se rendre au tribunal de façon suffisamment rapide.

2Le chef du service d’immeuble et son remplaçant sont tenus d’occuper l’appartement de fonction qui leur est attribué.

Art. 54 Appartement de fonction

(art. 21, al. 1, let. b, LPers)

Les principes du Département fédéral des finances concernant l’utilisation d’appartements de fonction et l’indemnité sont appliqués par analogie.

Art. 55 Activité accessoire

(art. 23 LPers)

1Une autorisation doit être obtenue pour les fonctions publiques ou les autres activités que l’employé exerce en dehors de ses rapports de travail avec le Tribunal fédéral, lorsque:

a.
la fonction ou l’activité est rétribuée, ou
b.
elle comporte des exigences propres à diminuer la productivité de l’employé dans ses rapports de travail avec le Tribunal fédéral, ou
c.
en raison de sa nature, elle comporte le risque d’un conflit d’intérêts nuisible à l’accomplissement de la fonction.

2Un congé payé de quinze jours au plus peut être accordé pour les fonctions publiques et les activités accessoires exercées dans l’intérêt de l’employeur.

3L’employé à temps partiel n’a besoin d’une autorisation qu’à raison de l’al. 1, let. b et c, ci-dessus.

4L’employé informe l’employeur des situations qui pourraient nécessiter une autorisation.

Art. 56 Rétrocession

(art. 21, al. 2, LPers)

1L’autorisation d’exercer une activité accessoire peut être grevée de l’obligation de rétrocéder une partie du revenu correspondant.

2Si la Confédération à un intérêt important à l’accomplissement d’une activité en faveur de tiers, l’employé peut être totalement ou partiellement libéré de l’obligation de rétrocéder.

Art. 57 Acceptation d’avantages

(art. 21, al. 3, LPers)

1Les modestes présents usuels, en particulier ceux reçus lors de visites officielles, ne constituent pas des dons ou autres avantages selon l’art. 21, al. 3, LPers.

2Si la possibilité d’accepter un présent est douteuse, l’employé éclaircit le cas avec son supérieur.

Art. 58 Secret professionnel et de fonction

(art. 22 LPers)

1Il est interdit à l’employé de divulguer les affaires professionnelles ou judiciaires qui doivent être tenues secrètes en raison de leur nature ou en vertu de dispositions légales spécifiques.

2L’obligation de garder le secret professionnel ou de fonction subsiste aussi après la fin des rapports de travail.

3L’employé ne peut déposer en justice ni comme partie, ni comme témoin, ni comme personne appelée à donner des renseignements ou expert, sur des constatations en rapport avec ses tâches, faites en raison de ces dernières ou dans l’exercice de ses fonctions, qu’avec l’autorisation écrite de l’autorité compétente en vertu de l’art. 84 et 85. Aucune autorisation n’est nécessaire si les dépositions concernent des faits qui justifient une obligation de dénoncer ou de signaler de la part de l’employé en vertu de l’art. 302 du code de procédure pénale80 ou de l’art. 22a, al. 1 et 2, LPers.81

4Les art. 150 à 156 en relation avec l’art. 162, al. 1, let. c, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement82 sont réservés.83

Historique et notes (4)
  1. RS 312.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 18 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 619).
  3. RS 171.10
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 20 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5627).

Art. 59

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du TF du 20 nov. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 5627).

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