Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF) · RS 172.220.114

Section 3 Entretien individuel et évaluation

Art. 7 à 9 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 But

(art. 4, al. 3, LPers)

1L’entretien d’évaluation contribue au développement des aptitudes de l’employé; il permet de lui communiquer la reconnaissance et la critique, et de faire le point sur sa situation professionnelle. À cette occasion, les cadres s’informent de l’appréciation des collaborateurs à l’égard de leur gestion.

2L’évaluation de l’employé, au regard des objectifs convenus concernant ses prestations et son comportement, détermine la progression de son salaire.

Art. 8 Principes

(art. 4, al. 3, LPers)

1Chaque année, les cadres effectuent un entretien avec chacun de leurs collaborateurs, et procèdent à leur évaluation.

2Le collaborateur est renseigné sur les principes essentiels de l’entretien, de son évaluation et de la progression de son salaire.

3Le secrétariat général veille au développement des méthodes appropriées.

Art. 9 Échelons d’appréciation

(art. 4, al. 3, LPers)

Les prestations du personnel sont évaluées selon les quatre échelons suivants:

A+: très bonnes: dépassent clairement les exigences;

A: bonnes: satisfont entièrement aux exigences;

B:14 suffisantes: satisfont dans une large mesure aux exigences;

C: insuffisantes: ne satisfont pas aux exigences.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 3 août 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3961).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 29 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2339).

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