Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF) · RS 172.220.114

Section 12 Manquements aux devoirs professionnels

Art. 60 à 66a · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 60 Enquête administrative

(art. 25 LPers)

1L’enquête administrative tend à déterminer si une situation requérant une intervention de l’employeur, dans l’intérêt public, est réalisée.

2L’enquête administrative n’est pas dirigée contre une personne déterminée.

3L’enquête administrative est menée par un organe étranger au domaine d’activité concerné. Elle peut être confiée à une personne extérieure au Tribunal fédéral.

4La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative85, appliquée par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 61 Enquête disciplinaire

(art. 25 LPers)

1L’enquête disciplinaire s’ouvre avec la désignation de la personne qui en est chargée. Elle peut être confiée à une personne extérieure au Tribunal fédéral.

2La procédure disciplinaire de première instance est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative86.

3L’enquête disciplinaire prend fin en cas de cessation des rapports de travail.

4Lorsqu’une violation des devoirs professionnels entraîne simultanément une enquête disciplinaire et une procédure pénale, la décision concernant la mesure disciplinaire est suspendue jusqu’à l’issue de cette procédure. Pour des motifs importants, une décision concernant la mesure disciplinaire peut exceptionnellement intervenir avant l’issue de la procédure pénale.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 62 Mesures disciplinaires

(art. 25 LPers)

1Une mesure disciplinaire ne peut être prononcée qu’après enquête.

2Les mesures ci-après peuvent être prises contre l’employé qui a violé fautivement ses devoirs professionnels:

a.
l’avertissement;
b.87
…
c.
le changement de domaine d’activité.

3En outre, les mesures ci-après peuvent être prises contre l’employé qui a violé ses devoirs professionnels intentionnellement ou par négligence grave:

a.
la réduction de salaire de 10 % au plus pendant une année au maximum;
b.
l’amende jusqu’à 1/5 du salaire mensuel brut;
c.88
le changement de temps de travail.
Historique et notes (2)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 20 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5627).

Art. 63 Prescription

(art. 25 LPers)

1La responsabilité disciplinaire de l’employé s’éteint par prescription une année après la découverte de la violation des devoirs professionnels, mais au plus tard trois ans après la dernière violation.

2La prescription est suspendue aussi longtemps qu’une procédure pénale est en cours à raison des mêmes faits ou qu’un recours demeure pendant contre une décision prise dans la procédure disciplinaire.

Art. 64 Responsabilité civile

(art. 25 LPers)

La responsabilité de l’employé pour le dommage causé à la Confédération ou à un tiers, de même que la procédure tendant à la réparation de ce dommage, sont régies par la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité89.

Historique et notes (1)
  1. RS 170.32

Art. 65 Responsabilité pénale

(art. 25 LPers)

1Lorsqu’une violation des devoirs professionnels paraît constituer aussi une infraction punissable selon le droit pénal fédéral ou cantonal, les pièces et les procès-verbaux d’auditions doivent être transmis au Ministère public de la Confédération.

2Lorsqu’une procédure pénale doit être ouverte contre un employé, la procédure est régie par l’ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la loi sur la responsabilité90.

Historique et notes (1)
  1. RS 170.321

Art. 66 Suspension

(art. 26 LPers)

1À titre provisionnel, l’employé peut être suspendu de son activité sans délai, ou affecté à une autre fonction, notamment lorsque:

a.
des faits graves, à caractère pénal ou disciplinaire, sont constatés ou soupçonnés, ou
b.
des manquements répétés sont établis, ou
c.
une procédure en cours est entravée.

2Le salaire et les autres prestations peuvent être simultanément réduits ou supprimés.

Art. 66a Suspension après résiliation des rapports de travail

(art. 25 LPers)

1Si les rapports de travail sont résiliés par l’autorité compétente, celle-ci peut prononcer la suspension de l’employé si la confiance nécessaire n’est plus garantie.

2L’employé doit déclarer tout revenu de remplacement perçu auprès d’autres employeurs ou mandants. Ce revenu est déduit de son salaire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

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