Art. 79 Partenariat social
(art. 33 LPers)
1Le dialogue et la coopération des partenaires sociaux dans les affaires concernant le personnel, en particulier les restructurations, sont garantis principalement par une information rapide et complète, par l’invitation à prendre position et, au besoin, par des négociations.
2Les partenaires sociaux sont informés à temps et de manière complète sur toutes les questions importantes en matière de personnel et pour le moins consultés dans les cas prévus à l’art. 33, al. 2, LPers.
3Les partenaires sociaux du Tribunal fédéral sont les associations du personnel de la Confédération reconnues.
4Dans la mesure où le Tribunal fédéral reprend pour l’essentiel un règlement de l’administration générale de la Confédération, les informations et consultations se limitent à la délégation du personnel du Tribunal fédéral.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 24 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2995).