Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF) · RS 172.220.114

Section 15 Participation et partenariat social

Art. 79 à 80a · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 79 Partenariat social

(art. 33 LPers)

1Le dialogue et la coopération des partenaires sociaux dans les affaires concernant le personnel, en particulier les restructurations, sont garantis principalement par une information rapide et complète, par l’invitation à prendre position et, au besoin, par des négociations.

2Les partenaires sociaux sont informés à temps et de manière complète sur toutes les questions importantes en matière de personnel et pour le moins consultés dans les cas prévus à l’art. 33, al. 2, LPers.

3Les partenaires sociaux du Tribunal fédéral sont les associations du personnel de la Confédération reconnues.

4Dans la mesure où le Tribunal fédéral reprend pour l’essentiel un règlement de l’administration générale de la Confédération, les informations et consultations se limitent à la délégation du personnel du Tribunal fédéral.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 24 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2995).

Art. 80 Délégation du personnel

(art. 33, al. 4, LPers)

1Afin d’assurer la collaboration, le personnel élit une délégation.

2Le rôle de la délégation est en principe consultatif. Elle s’adresse à l’organe administratif compétent. Elle se prononce sur:

a.
les affaires concernant le personnel en général ou certaines catégories d’employés;
b.
les simplifications ou améliorations des méthodes de travail, ainsi que les aménagements immobiliers;
c.
les questions relatives à la santé et à la formation.

Art. 80a Commission de conciliation selon la loi sur l’égalité

1La Commission de conciliation prévue par la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes123 se compose de quatre membres. Elle compte autant de femmes que d’hommes.

2L’employeur est représenté par deux collaborateurs scientifiques du Secrétariat général de sexe différent. La Délégation du personnel désigne deux membres, dont l’un au moins en son sein et au moins un greffier. Le chef du personnel préside.

3La procédure est réglée par les dispositions de l’ordonnance du 10 décembre 2004 concernant la commission de conciliation selon la loi sur l’égalité124, applicables par analogie.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 20 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5627).
  2. RS 151.1
  3. RS 172.327.1

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